EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER - Dispositions relatives au critère de nationalité des équipages de navires

Ce chapitre regroupe les dispositions ouvrant les fonctions de capitaine et son suppléant aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à bord des navires battant pavillon français.

Article 1er - (Article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)
Ouverture des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à bord des navires battant pavillon français

Le texte adopté par le Sénat

L'article 1 er ouvre aux ressortissants communautaires, à bord des navires immatriculés sous pavillon français, les fonctions de capitaine et son substitué et précise les garanties exigées des futurs candidats. Votre commission avait souhaité, en première lecture, renforcer le texte initial en ajoutant à la nécessaire maîtrise du français, des exigences de connaissances juridiques . En effet, les capitaines sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à faire application de certaines dispositions du code civil et du code de procédure pénale français. En outre, votre commission avait proposé que la vérification des connaissances des candidats s'effectue par la voie d'un diplôme , les modalités de délivrance de celui-ci devant être fixées par décret.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Si la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité proposer de modifications à cet article, le Gouvernement a pour sa part déposé deux amendements.

Le premier concerne la notion de « diplôme », qui est remplacée par celle de « vérification » du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques. Le second supprime la référence à la « formation théorique et pratique exigée » des candidats, car c'est le décret qui détaillera le dispositif de vérification. En outre, une précision a été ajoutée afin de garantir que celui-ci ne porte pas sur les qualifications professionnelles , qui font l'objet d'un système de reconnaissance mutuelle des brevets institutionnalisé par la convention STCW 7 ( * ) .

D'après les explications fournies par M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat aux transports, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a préféré supprimer la référence au diplôme pour éviter tout risque de censure au niveau communautaire, où ce terme a une définition précise puisqu'il sanctionne un enseignement ou un cycle d'études postsecondaires. Exiger un diplôme aurait pu, d'après ces explications, laisser penser que les capitaines communautaires seraient obligés de repasser un diplôme pour exercer leur métier alors même qu'ils possèdent déjà la qualification professionnelle maritime.

La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit aux propos du rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale relevant, dans son rapport : « Au cours de ses auditions, votre rapporteur a en outre pu constater que de nombreux États membres, qui ont pourtant supprimé la réserve de nationalité pour être en conformité avec le droit communautaire, ont laissé subsister, par le biais de procédures, d'examens et de tests, des entraves importantes à l'accès à leur navires à des capitaines européens. Si on ne peut souhaiter que la France suive cette voie, qui manque de clarté , il n'est pas non plus normal que la France soit moins exigeante que les autres Etats membres sur ce point ».

C'est pourquoi il se félicite , en premier lieu, du maintien de la disposition introduite au Sénat relative à l'exigence de connaissance du droit français, indispensable au regard des prérogatives que le capitaine peut exercer. En deuxième lieu, il regrette , à titre personnel, que la notion de « diplôme » ait été supprimée et juge impératif que la vérification du niveau des candidats s'effectue de manière rigoureuse et soit notamment soumise à l'appréciation de représentants d'officiers de la marine marchande en activité.

Le projet de décret d'application de l'article 1 er institue une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la mer. Conformément au souhait exprimé par votre rapporteur, celle-ci remettra aux candidats une attestation de capacité , sur la base de laquelle le ministre chargé de la mer délivrera l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine.

Par ailleurs, cette commission sera présidée par le ministre chargé de la mer ou son représentant qui pourra être, par exemple, un inspecteur général. Elle devrait, conformément au voeu de votre rapporteur, être composée, outre son président, de quatre membres parmi lesquels des représentants des capitaines , qui connaissent les réalités du métier, et des représentants des professeurs ou des directeurs d'école de la marine marchande .

Enfin, s'agissant des connaissances requises, le texte précise que les candidats devront connaître les textes juridiques se rapportant à l'exercice de leurs fonctions et posséder les compétences linguistiques nécessaires pour :

- pouvoir communiquer efficacement avec les autorités françaises quelque soit le mode de communication utilisé dans un contexte courant, concret et professionnel ;

- comprendre les documents de bord et les textes juridiques se rapportant aux prérogatives de puissance publique conférées au capitaine ;

- porter les mentions écrites nécessaires sur les documents de bord et sur ceux relatifs à l'exercice des prérogatives de puissance publique.

La vérification prendra la forme d'une épreuve écrite et d'un entretien oral sur les thèmes suivants :

- les grandes lignes de l'organisation de l'administration maritime et judiciaire française ;

- la tenue des documents de bord ;

- l'exercice des prérogatives de puissance publique conférées au capitaine.

Tout en rappelant que ce décret devra bien entendu faire l'objet d'une consultation de tous les professionnels, votre rapporteur estime indispensable que ses remarques soient prises en compte et demandera au ministre, en séance publique, des engagements précis sur tous les points évoqués.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2- (Article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français)
Ouverture des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à bord des navires immatriculés
au registre international français

L'article 2 prévoit, pour les navires immatriculés au registre international français , le même dispositif que pour les autres registres, visés à l'article 1 er . Le Gouvernement a proposé les mêmes modifications qu'à l'article 1 er , notamment le remplacement de la notion de « diplôme » par celle de « vérification », que l'Assemblée nationale a adoptée.

Votre commission y souscrit avec les mêmes réserves que celles exprimées à l'article 1 er . Elle se félicite par ailleurs du maintien de la disposition qu'elle avait proposée au Sénat, visant à promouvoir une filière nationale de formation maritime en pérennisant les obligations des armateurs en matière d'embarquement d'élèves officiers. Cette modification sécurise en effet juridiquement le système actuel, qui prévoit une programmation des embarquements, crée au sein des écoles de la marine marchande un comité de surveillance des embarquements et permet à l'Etat, par convention passée avec les armateurs, de participer aux frais d'embarquement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - Dispositions relatives aux prérogatives du capitaine en matière pénale et de sécurité du navire

Au chapitre II, qui encadre les pouvoirs reconnus au capitaine en matière pénale, l'Assemblée nationale n'a adopté que quelques modifications techniques.

Article 4 - (Articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Encadrement des prérogatives du capitaine en matière pénale et de sécurité des navires

L'article 4, qui réécrit les articles 28 à 30 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, encadre les pouvoirs du capitaine en matière pénale et les place sous le contrôle de l'autorité judiciaire afin d'éviter le risque d'inconstitutionnalité qui naîtrait de l'exercice par des non nationaux de prérogatives de puissance publique.

Le texte adopté par le Sénat

Votre rapporteur avait souhaité, en première lecture, apporter des clarifications et des précisions au texte initial, celles-ci étant d'autant plus utiles que ces dispositions devront être assimilées par des non-nationaux.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Votre commission se félicite de l'adoption par les députés des modifications proposées par le Sénat. Ceux-ci ont, en outre, à l'initiative du Gouvernement, ajouté des articles du code de procédure pénale parmi ceux définissant les pouvoirs du capitaine en cas de crime ou délit flagrant commis à bord. Il s'agit :

- de l'article 56 , qui autorise le capitaine à effectuer des perquisitions dans les cabines de toute personne embarquée sans leur accord exprès en cas de crime ou délit flagrant ;

- du troisième alinéa de l'article 76 , qui limite la plage horaire des perquisitions à bord des navires en cas d'enquête préliminaire du capitaine (après 6 heures et avant 21 heures).

Ces ajouts visent à aligner les règles prévues par le projet de loi pour les pouvoirs d'enquête du capitaine sur celles figurant dans le code de procédure pénale.

La position de votre commission

Votre commission souscrit à ces ajouts et vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 19 mars 2008 sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, président, votre commission des affaires économiques a adopté le présent projet de loi sans modification.

* 7 Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers.

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