SOUS-SECTION 2 - « Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international
Articles 461-23 à 461-29 nouveaux du code pénal - Méthodes de combat interdites

L' article 461-23 transpose les stipulations de la convention de Rome prohibant l'utilisation de certaines armes :

- poison ou armes empoisonnées (article 8-2-b-xvii) ;

- gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés (article 8-2-b-xviii) ;

- balles se déformant dans le corps humain (article 8-2-b-xix) ;

- armes, projectiles, matériels ou méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale (article 8-2-b-xx).

L'utilisation de ces armes serait passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

L' article 461-24 reproduit le terme de l'article 8-2-b-v incriminant le fait d' attaquer ou de bombarder des villes , villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et ne constituent pas des objectifs militaires. Ces faits seraient passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.

L' article 461-25 reprend les termes de l'article 8-2-b-xxv incriminant le fait d' affamer des personnes civiles . Ce crime serait passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

L' article 461-26 reproduit les termes de l'article 8-2-b-viii incriminant le fait de participer au transfert de population civile soit dans le territoire qu'elle occupe, soit hors de ce territoire. Ce crime serait passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

L' article 461-27 transpose les stipulations de l'article 8-2-b-iv prohibant le lancement d'une attaque dont on sait qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures dans la population civile « manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire » attendu de cette attaque.

De tels faits seraient passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.

L' article 461-28 étend la prohibition prévue à l'article 461-27, conformément aux stipulations de la convention de Rome, au fait de lancer une attaque délibérée sachant qu'elle causera des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages « étendus, durables et graves » à l' environnement naturel, disproportionnés par rapport à l'avantage militaire attendu. La peine maximale serait fixée à vingt ans de réclusion criminelle.

Enfin, l' article 461-29 incrimine conformément à l'article 8-2-b-vii le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire (c'est-à-dire le drapeau blanc), le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'organisation des Nations unies ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève et causer de ce fait à un combattant de la partie adverse des blessures portant gravement atteintes à son intégrité physique.

La peine de vingt ans de réclusion criminelle serait portée à trente ans en cas de blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'homicide lorsque l'infraction a provoqué la mort de la victime.

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