SECTION 4 - Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
Articles 461-30 et 461-31 nouveaux du code pénal - Déplacement des personnes et condamnations arbitraires
L' article 461-30 transpose les stipulations de l'article 8-2-e-viii incriminant le déplacement de la population civile à moins que la sécurité des personnes civiles et des impératifs militaires ne l'exigent. Ce crime serait passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
L' article 461-31 reprend les termes de l'article 8-2-c-iv afin de réprimer le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti des garanties judiciaires prévues par la convention de Genève.
CHAPITRE II -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 462-1 nouveau du code pénal -
Aggravation de peines pour certains crimes de guerre
Cet article détermine une échelle d'aggravation des peines pour les infractions commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits visées par les articles 461-2 (atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique, enlèvement et séquestration), 461-6 (atteintes à la liberté individuelle), 461-16 et 461-17 (certaines atteintes aux biens).
Le tableau suivant présente l'échelle d'aggravation proposée :
Peine encourue sans aggravation |
Peine encourue quand l'infraction
|
30 ans |
Réclusion criminelle à perpétuité |
20 ans |
30 ans |
15 ans |
20 ans |
10 ans |
15 ans |
7 ans |
10 ans |
5 ans |
7 ans |
3 ans ou moins |
Double de la peine |
L' article 462-2 prévoit que la période de sûreté est applicable aux crimes et, s'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, aux délits de guerre 32 ( * ) .
L' article 462-3 définit plusieurs peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre :
- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou d'exercer une fonction publique prévue par l'article 131-27 du code pénal ;
- l'interdiction de séjour prévue par l'article 131-31 du code pénal ;
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
La durée maximale de ces interdictions a été relevée par rapport aux dispositions du code pénal : pour la première et la troisième de ces interdictions, elle est portée à quinze ans au lieu de dix ans en cas de crime et à dix ans au lieu de cinq ans en cas de délit [...]
Quant à la durée de l'interdiction temporaire d'exercice d'une activité professionnelle, elle est portée de cinq à dix ans.
L' article 462-4 prévoit également à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français qui, comme le précise l'article 131-30 du code pénal peut être prononcée soit à titre définitif, soit à titre temporaire.
L' article 462-5 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal 33 ( * ) ainsi que le régime des peines applicables : l'amende et les autres peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction à titre définitif ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer une activité professionnelle ne vaudrait que s'il s'agit de l'activité à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L' article 462-6 prévoit que les personnes physiques ou morales coupables d'un crime ou d'un délit de guerre encourent aussi la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.
* 32 Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 137-3 du code pénal, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou s'il s'agit d'une réclusion criminelle à perpétuité de dix-huit ans -la cour d'assises ou le tribunal pouvant soit porter ces durées jusqu'au deux tiers de la peine et s'il s'agit d'une réclusion criminelle à perpétuité jusqu'à vingt-deux ans, soit réduire ces durées. Au cours de la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou du fractionnement de la peine, du placement à l'extérieur, de permissions de sortie, de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
* 33 L'article 121-2 pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Il faut rappeler que, conformément au dernier alinéa de cet article, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs et complices des mêmes faits.