Article 462-7 nouveau du code pénal - Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans le cas d'un crime ou d'un délit de guerre
Cet article définit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique militaire ou civil peut être engagée dans le cas où il n'aurait pu empêcher ou réprimer l'exécution d'un crime ou un délit de guerre par un subordonné ou en référer aux autorités compétentes. Il constitue à cet égard le pendant du nouvel article 213-4-1 que l'article 3 du projet de loi propose d'insérer dans le code pénal pour définir la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique pour un crime contre l'humanité commis par un subordonné.
Il en reproduit les termes sur le modèle de l'article 28 de la convention de Rome 34 ( * ) sous réserve d'une omission dans la rédaction proposée pour la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil. En effet, contrairement à l'article 28 de la convention de Rome et à l'article 213-4-1, le texte ne prévoit pas que cette responsabilité puisse être engagée lorsque le supérieur a « délibérément négligé de tenir compte d'informations » qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou s'apprêtaient à commettre des infractions.
Votre commission estime une telle omission injustifiée et vous propose par un amendement de rétablir cette hypothèse de mise en cause de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil.
Article 462-8 nouveau du code pénal - Responsabilité pénale du fait d'un acte prescrit par la loi, le règlement ou l'autorité légitime
Cet article détermine les conditions dans lesquelles une personne pourrait être poursuivie alors même qu'elle a accompli un acte autorisé ou prescrit par la loi, le règlement ou l'autorité légitime.
Il pose d'abord pour principe que la personne ne pourrait être exonérée de sa responsabilité pénale de ce seul fait mais que la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
Il précise en outre que l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas où il ignorait que cet ordre était illégal et dans le cas où cet ordre n'était pas manifestement illégal.
Le principe selon lequel la personne ne peut être exonérée de sa responsabilité pénale du seul fait qu'elle a obéi à un ordre de la loi ou à un ordre hiérarchique figure actuellement à l'article 213-4 du code pénal relatif aux crimes contre l'humanité.
L'article 213-4 n'exonère pas cependant de sa responsabilité la personne qui ignorait le caractère illégal de l'ordre ou qui a obéi à un ordre qui n'était pas manifestement illégal. En effet, conformément d'ailleurs à l'article 28 de la convention de Rome introduit à la demande de la France dans tous les cas, « l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal ».
* 34 Voir le commentaire de l'article 3.