Article 462-9 nouveau du code pénal - Excuse de légitime défense
Cet article vise à exonérer de sa responsabilité pénale l'auteur d'un crime ou d'un délit de guerre lorsque trois conditions sont réunies :
- la première tient à la nature de l'acte : il doit s'agir d'un acte de défense ;
- la seconde tient à l'objectif poursuivi par l'auteur ; l'acte de défense peut être justifié par trois mobiles distincts : la sauvegarde des biens essentiels à sa survie , la sauvegarde des biens essentiels à la survie d'autrui , la sauvegarde des biens essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire ;
- la troisième tient au principe de proportionnalité : il ne doit pas y avoir « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'infraction ».
Si ces dispositions sont directement reprises de l'article 31-1-c de la convention de Rome, celle-ci mentionne aussi deux autres conditions pour exonérer l'auteur d'un crime ou d'un délit de guerre de sa responsabilité en cas de légitime défense qui, en revanche, n'ont pas été transposées :
- le fait que l'auteur a agi « raisonnablement » ;
- l'acte de défense répond à un « recours imminent et illicite à la force ».
En outre, la transposition n'a pas repris la stipulation de l'article 31-1-c selon laquelle le « fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale ».
Par ailleurs, la convention de Rome n'établit pas le lien de proportionnalité entre les moyens de défense employés et la gravité de l'infraction, mais entre les moyens de défense et l'« ampleur du danger » couru.
Votre commission vous soumet un amendement pour rapprocher la rédaction proposée des stipulations du statut, d'une part en encadrant davantage les conditions dans lesquelles l'auteur d'un crime de guerre peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de légitime défense, d'autre part en exigeant que les moyens de défense soient proportionnels à la gravité du risque couru.
Article 462-10 nouveau du code pénal - Délai de prescription
Le présent article tend à allonger les délais de prescription de l'action publique 35 ( * ) et de la peine 36 ( * ) .
Ainsi le délai de prescription de l'action publique serait porté à trente ans pour les crimes (contre dix ans pour le délai de droit commun) et à vingt ans pour les délits (contre trois ans pour le délai de droit commun).
Le délai de prescription de la peine (décompté du jour de la condamnation définitive) serait de même porté à trente ans pour les crimes (contre vingt ans pour le délai de droit commun) et à vingt ans pour les crimes (contre cinq ans pour les délits).
Le projet de loi s'écarte sur ce point de la convention de Rome qui, dans son article 29, pose le principe de l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Sans doute, le Conseil constitutionnel avait-il décidé dans sa décision du 22 janvier 1999 qu' « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ».
Cependant, l'imprescriptibilité est actuellement réservée dans notre droit aux crimes contre l'humanité afin d'en marquer le caractère incommensurable avec toute autre infraction.
La mission d'information de votre commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales 37 ( * ) n'avait pas souhaité modifier ces dispositions.
L'allongement des délais de prescription proposé par le projet de loi traduit cependant un rapprochement avec les principes retenus par la cour pénale internationale.
En tout état de cause, au-delà du délai de trente ans, les juridictions françaises perdraient la faculté de juger les criminels de guerre présents sur son territoire ainsi que ses ressortissants au bénéfice de la compétence de la cour pénale internationale en raison du principe de complémentarité.
* 35 La prescription de l'action publique fait obstacle à l'exercice des poursuites au terme d'un certain délai.
* 36 La prescription de la peine vise à éteindre les peines restées inexécutées, en tout ou partie, par l'effet de l'écoulement du temps depuis la décision de la condamnation.
* 37 Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, MM. Jean-Jacques Hyest, président, Hugues Portelli et Richard Yung, rapporteurs, rapport du Sénat n° 338, 2006-2007.