Article 462-11 nouveau du code pénal - Droit de légitime défense pour la France
Cet article vise à exclure du champ des crimes ou délits de guerre le fait pour la France d'user de l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est lié à l'exercice du droit de légitime défense.
Cette disposition est conforme à la déclaration interprétative faite par la France lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à la convention de Rome selon laquelle « les dispositions de l'article 8 du statut [...] concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense... ».
Armes prohibées 1 De par leur caractère inhumain ou leur effet traumatique excessif, mais aussi parce qu'elles peuvent agir sans discrimination, certaines armes sont totalement interdites par le droit des conflits armés. Il s'agit : - du poison ; - des armes chimiques ; - des armes biologiques et bactériologiques ; - des balles dum-dum et autres projectiles à tête expansive ; - des mines antipersonnel ; - des armes à éclats non localisables ; - des armes à laser aveuglantes ; - des torpilles qui ne s'autodétruisent pas après avoir manqué leur cible. L'usage de certaines armes est autorisé à condition de respecter certaines prescriptions. - L'utilisation d'armes incendiaires (bombe au napalm, obus incendiaires, lance-flammes...) est strictement limitée à l'attaque d'objectifs militaires. Il est interdit de mener une attaque au moyen d'armes incendiaires contre un objectif militaire situé à proximité ou à l'intérieur d'une concentration de civils. - L'usage des pièges n'est possible qu'à la seule condition de les employer en dehors de toute concentration de personnes civiles et de ne viser exclusivement que des objectifs militaires. - L'usage des mines autres que les mines antipersonnel reste permis à condition de relever les coordonnées exactes des zones dans lesquelles celles-ci sont mises en place. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour protéger les civils des effets de ces mines. Dès la cessation des hostilités, les champs de mines doivent être signalés et, dans toute la mesure du possible neutralisés. - L'usage des mines navales de contact non amarrées est autorisé à condition que celles-ci deviennent inoffensives une heure après être hors de contrôle. Les mines navales de contact amarrées peuvent également être employées ; - lorsqu'elles deviennent inoffensives dès qu'elles ont rompu leurs amarres ; - lorsque des précautions appropriées pour la sécurité de la navigation ont été prises ; - sous réserve, lorsque la situation tactique le permet, de rendre ces mines inoffensives et de notifier les champs de mines dès que ceux-ci cessent d'être sous surveillance. 1 Source : manuel de droit des conflits armés, ministère de la défense. |
Cette disposition interdit que l'utilisation de l'arme nucléaire ou de toute autre arme non prohibée puisse être assimilée à un crime de guerre. Elle n'a pas pour effet d'exclure l'incrimination au titre de crime ou délit de guerre des autres actes visés par la convention qui ne consistent pas dans l'utilisation des armes précitées. Il ne semble donc pas à votre commission que la disposition introduise une confusion, comme le redoute la commission nationale consultative des droits de l'Homme, entre le « jus ad bellum » (détermination des cas dans lesquels le recours à la force peut être admis) et le « jus in bellum » (comportements interdits pendant un conflit) : même lorsque le recours à la force serait admis -attaque nucléaire ou par d'autres armes- les comportements prohibés par la charte et incriminés par le projet de loi engageraient la responsabilité pénale de leurs auteurs.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .