Paragraphe 2 - Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Articles 461-15 à 461-17 nouveaux du code pénal - Atteintes aux biens

L' article 461-15 transpose les stipulations de l'article 8 (2-b-xvi et 2-e-v) afin d'incriminer le fait de se livrer en bande avec des armes ou à force ouverte au pillage d'une ville ou d'une localité. Le statut de Rome ne prévoit pas que le crime soit commis en bande.

De fait, on ne peut exclure le pillage d'une petite localité par un individu isolé. Votre commission vous soumet en conséquence un amendement afin de revenir aux termes de la convention en supprimant la condition liée à la commission de l'infraction en bande.

La peine pour cette infraction serait de quinze ans de réclusion criminelle.

L' article 461-16 prévoit d'aggraver les peines selon les conditions de l'article 462-1 pour les vols , les extorsions , les destructions ou dégradations ou recel du produit de l'une de ces infractions, lorsqu'elles sont commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés.

L' article 461-17 prévoit que la tentative des infractions visées à l'article précédent, à l'exception du recel, est également passible des mêmes causes d'aggravation de peines.

SOUS-SECTION 3 - Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
Article 461-18 nouveau du code pénal - Groupement ou entente pour préparer un crime de guerre

Le présent article incrimine la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer un crime ou un délit de guerre . Il n'est pas nécessaire que le crime ou le délit ait été commis pour que l'infraction soit constituée. Il suffit qu'un ou plusieurs faits matériels attestent la préparation d'une infraction.

Cette infraction qui ne figure pas dans le statut de Rome constitue une modalité spécifique d'incrimination du droit pénal français-utilisée notamment pour les crimes contre l'humanité (article 212-3 du code pénal) ou les actes de terrorisme (article 421-5 du code pénal)- particulièrement utile pour prévenir la commission d'une infraction et qu'il est opportun d'étendre aux crimes de guerre.

SECTION 3 - Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux
SOUS-SECTION 1 - Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes
dans les conflits armés internationaux
Articles 461-19 à 461-22 nouveaux du code pénal - Atteintes aux droits des personnes

L' article 461-19 transpose la stipulation de l'article 8-2-b-xxiii afin de réprimer le fait d' employer une personne protégée par le droit international pour empêcher que certaines zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires . Ce crime serait puni de vingt ans de réclusion criminelle.

L' article 461-20 reprend les stipulations de l'article 8 (2-a-v et 2-b-xv) afin de punir le fait :

- d'une part, de contraindre une personne de la « partie adverse » protégée par le droit international à servir dans les forces armées . Le champ retenu apparaît ici plus restrictif que celui de la convention de Rome qui vise toute « personne protégée » et pas uniquement celle de la partie adverse ; votre commission estime cette restriction -qui interdirait la protection du personnel humanitaire- injustifiée et vous soumet un amendement afin de revenir aux termes du statut ;

- d'autre part, de contraindre des nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays même s'ils étaient au service de l'autre puissance avant le commencement de la guerre.

Ces faits seraient passibles de vingt ans de réclusion criminelle.

L' article 461-21 , sur le modèle de l'article 8-2-a-vi de la convention de Rome incrimine le fait d' empêcher une personne protégée par le droit international des conflits armés d' être jugée régulièrement et impartialement .

Le projet de loi prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle qui serait portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction a conduit à l'exécution de la personne.

L' article 461-22 reprend la stipulation de l'article 8-2-b-xiv de la convention de Rome afin de réprimer de quinze ans de réclusion criminelle le fait de déclarer irrecevables, forclos ou suspendus les droits ou actions des nationaux de la partie adverse en raison de leur nationalité. Ce crime serait passible de quinze ans de réclusion criminelle.

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