Articles 461-8 à 461-16 nouveaux - Méthodes de combat interdites

L' article 461-8 vise à incriminer le fait soit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants soit d'en menacer l'adversaire. Il prévoit de le réprimer de la réclusion criminelle à perpétuité.

Cette disposition va plus loin que les stipulations de la convention de Rome (articles 8-2-b-xii et 8-2-e-x) qui ne mentionnent que le « fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier » et non le fait, encore plus grave pourtant, de prendre une telle décision. Elle reprend en fait les termes de l'article 40 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre signé à La Haye le 18 octobre 1907.

L' article 461-9 reproduit les termes de la convention de Rome (articles 8-2-b-i et 8-2-c-i) afin de réprimer le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités. Ces faits seraient punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

L' article 461-10 , sur la base de l'article 8,2,b,vi, incrimine le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à un combattant de la partie adverse qui s'était rendu . La peine de vingt ans de réclusion criminelle serait portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'homicide volontaire.

En inscrivant ce crime dans la partie commune aux conflits armés internationaux et non internationaux, le projet de loi marque une avancée par rapport à la convention de Rome qui ne le prend en compte que dans le cadre des conflits internationaux.

L' article 461-11 transpose les stipulations de l'article 8 (2-b-xi et 2-e-ix) afin d'incriminer le fait de causer par traîtrise des blessures ayant entraîné une grave atteinte à l'intégrité physique à un individu appartenant à « la nation ou à l'armée adverse » . Sans doute la stipulation (8-2-e-ix) vise-t-elle l' « adversaire combattant » dans le cadre des conflits non internationaux mais cette catégorie semble pouvoir être assimilée à un individu appartenant à l'armée adverse.

La peine de vingt ans d'emprisonnement serait portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le fait a provoqué une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'homicide volontaire.

L' article 461-12 reprend les stipulations de l'article 8 (2-b-iii et 2-e-ii et iii) afin d'incriminer les attaques contre le personnel, les bâtiments ou installations, le matériel, les moyens de transport opérant, d'une part, dans le cadre d'une mission sanitaire lorsqu'ils portent les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève 31 ( * ) , d'autre part, dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations unies dès lors qu'ils ont droit, comme le prévoit expressément le statut de Rome, à « la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ».

Les peines de vingt ans d'emprisonnement seraient portées à trente ans de réclusion criminelle lorsque ces attaques ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elles ont provoqué, de manière intentionnelle ou non, la mort.

L' article 461-13 transpose les stipulations de l'article 8 (2-b-ix et 2-e-ii) afin de réprimer le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments à caractère religieux, éducatif, artistique, scientifique, caritatif, des monuments historiques, des hôpitaux ou des lieux où sont rassemblés malades ou blessés dès lors que ces bâtiments ne sont « pas alors utilisés à des fins militaires ». Cette condition, fondée sur un critère objectif, est plus protectrice que la formulation retenue par la convention de Rome subordonnant l'existence du crime de guerre au fait que ces bâtiments « ne sont pas des objectifs militaires ».

Ce crime serait passible de vingt ans de réclusion criminelle.

L' article 461-14 reprend la stipulation de l'article 8 (2-b-v) afin d'incriminer le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires. Le projet de loi étend, sur ce point, la portée de la convention de Rome qui ne mentionne ce crime que dans le cadre des conflits armés internationaux.

Ce crime serait punissable de quinze ans de réclusion criminelle.

* 31 Ces signes ont pour but d'indiquer que les personnels ou les biens qui les arborent bénéficient d'une protection internationale spéciale (par exemple le signe de la Croix-Rouge).

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