Art. L. 236-29 nouveau du code de commerce - Compétence du greffier pour attester de la conformité de la procédure suivie par chaque société

L'article L. 236-29 nouveau du code de commerce définit l'autorité compétente pour délivrer l'attestation de conformité de la procédure suivie par chaque société française participant à l'opération de fusion transfrontalière .

Aux termes du 2 de l'article 10 de la directive 2005/56/CE, une autorité doit « délivre[r] sans délai à chaque société qui fusionne et qui relève de sa législation nationale un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion . »

Cette obligation n'est pas sans rappeler, dans son objet, les dispositions de l'article L. 236-6 du code de commerce qui prévoient que les sociétés participant à une opération de fusion doivent déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, a la charge de s'assurer de la conformité de cette déclaration avec l'obligation de dépôt du projet de fusion.

Le 1 de l'article 10 de la directive laisse à chaque Etat membre le soin de désigner cette autorité, qui peut être « le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente ».

Le texte proposé pour l'article L. 236-29 du code de commerce prévoit de confier cette charge au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée . Il lui incomberait, après avoir exercé l'office que lui impose d'ores et déjà l'article L. 236-6 du code de commerce, de délivrer le certificat de conformité à la société située dans son ressort.

Dans la mesure où le régime des fusions transfrontalières ne s'applique qu'aux sociétés commerciales, cette tâche incombera, en principe, aux greffiers des tribunaux de commerce, sauf dans les parties du territoire national pourvues de tribunaux mixtes 41 ( * ) .

Le choix du Gouvernement de retenir le greffier est cohérent, non seulement avec les dispositions actuelles relatives aux fusions internes, mais également avec celles concernant la constitution par fusion des sociétés européennes 42 ( * ) .

Votre commission estime que, pour que les délais d'exécution de l'opération de fusion soient aussi brefs que possible, il convient également d'enserrer la délivrance de l'attestation de conformité par le greffier dans un délai strict. Le choix de ce délai relevant du pouvoir réglementaire, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que cette délivrance doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat .

Par le même amendement, votre commission vous propose également, afin de renforcer le caractère informatif du certificat délivré par le greffier, d'exiger que ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours .

* 41 Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, qui entrera en vigueur en 2009, les greffes de ces tribunaux de grande instance seront transférés seront pris en charge par les greffiers des tribunaux de commerce. Toutefois, dans les départements et collectivités d'outre-mer, des tribunaux mixtes subsistent.

* 42 Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 229-3 du code de commerce : « Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6. »

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