Article 2 - (art. L. 214-18 et L. 214-125 du code monétaire et financier) - Exclusion des SICAV et SPICAV du régime des fusions transfrontalières

Cet article, qui modifie les articles L. 214-18 et L. 214-125 du code monétaire et financier, tend à exclure les sociétés d'investissement à capital variable ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable de l'application du régime des fusions transfrontalières.

Sa présence est liée au champ d'application de la directive 2005/56/CE, dont le 3 de l'article 3 dispose qu'elle « ne s'applique pas aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en Bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. »

Cette définition générique s'applique à deux types de sociétés d'investissement définies par le code monétaire et financier :

- d'une part, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) 48 ( * ) , qui constituent des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts, dont les actions sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions 49 ( * ) .

Ces sociétés ne sont que partiellement soumises aux dispositions relatives aux sociétés commerciales figurant au code de commerce. L'application de certaines dispositions est expressément exclue, tandis que d'autres dispositions reçoivent une application dérogatoire 50 ( * ) ;

- d'autre part, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPICAV). Ces dernières constituent une variété d'organisme de placement collectif immobilier (OPCI) 51 ( * ) , dont l'objet est « l'investissement dans des immeubles qu'ils donnent en location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente . »

Les SPICAV sont des sociétés anonymes dont les actions sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Elles sont seulement partiellement régies par le code de commerce, dont certaines dispositions voient leur application exclue 52 ( * ) .

L'exclusion prévue par la directive découle de l'absence d'accord au Conseil de l'Union européenne sur la question spécifique de la fusion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, en particulier s'agissant du droit applicable et des incidences financières. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'un des projets du Gouvernement pour la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1 er juillet 2008 est de proposer un régime communautaire spécifique pour ces opérations de fusion, à l'occasion de la révision de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les modifications apportées par les et du présent article ont pour seul objet d'exclure l'application aux SICAV et aux SPICAV des règles relatives aux fusions transfrontalières telles qu'elles résultent des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.

En conséquence, en cas de fusion de SICAV ou de SPICAV régies par le droit français avec des sociétés étrangères, le droit commun de la fusion s'appliquera, ce qui commandera en particulier la nécessité d'une décision unanime des associés des sociétés françaises concernées par l'opération. En outre, la réglementation particulière concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'appliquera à l'opération, impliquant notamment l'obligation d'un agrément de la fusion par l'Autorité des marchés financiers 53 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

* 48 Organisme de placement collectif au même titre que les fonds communs de placement (article L. 214-2 du code monétaire et financier).

* 49 Article L. 214-15 du code monétaire et financier.

* 50 Articles L. 214-17 et L. 214-18 du même code.

* 51 Dont le régime est issu de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005.

* 52 Article L. 214-125 du code monétaire et financier.

* 53 Article L. 214-3 du code monétaire et financier.

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