Sous-section 3- Fonctionnement
Art. L. 2372-4 nouveau du code du travail - Modalités de vote au sein du groupe spécial de négociation
Le texte proposé pour l'article L. 2372-4 du code du travail définit les conditions de majorité dans lesquelles doivent être prises les décisions au sein du groupe spécial de négociation .
Il prévoit que l'ensemble des décisions au sein du groupe spécial de négociation doivent être prises à une double majorité, représentant à la fois les membres du groupe et les salariés des entités concernées par l'opération de fusion.
A titre général, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres , laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
Cette exigence tend à assurer que la majorité des salariés aura accepté les modalités de participation devant s'appliquer dans la société issue de la fusion ainsi que dans ses filiales et établissements.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis du Gouvernement, précisé que chaque membre du groupe spécial de négociation dispose d'une voix unique.
Dans deux hypothèses dérogatoires , les décisions du groupe spécial de négociation doivent cependant être prises à une majorité différente . Est ainsi requise la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres, représentant au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés :
- d'une part, pour décider de ne pas engager les négociations ou de clore les négociations déjà engagées afin de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège. Une telle décision aura alors pour effet de rendre inapplicables à la société issue de la fusion les dispositions du chapitre III du présent titre VII ;
- d'autre part, pour décider, lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes, de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes.
Cette règle de majorité renforcée s'explique par la remise en cause des situations des salariés acquises lorsqu'ils exerçaient leur emploi dans les sociétés participant à la fusion. Si une telle remise en cause est décidée, elle doit obtenir l'assentiment d'une forte majorité des salariés concernés.