Art. L. 2372-5 nouveau du code du travail - Autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation

A l'instar du texte proposé pour l'article L. 2372-3 du code du travail, l'article L. 2372-5 nouveau du même code rend applicables à l'opération de fusion transfrontalière les dispositions régissant les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation constitué dans le cadre de la société européenne .

Il en résulte que :

- les dirigeants des sociétés participant à la fusion devront inviter le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquer à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés -qui en l'absence de représentants du personnel devront en informer directement les salariés-, l'identité des sociétés participantes et leur effectif salarié ;

- les négociations , qui débuteront dès que le groupe spécial de négociation sera constitué, ne pourront se poursuivre que pendant six mois à compter de cette constitution. Toutefois, les membres du groupe spécial de négociation pourront, d'un commun accord, décider de prolonger ces négociations, dont la durée totale ne pourra dépasser un an . Durant cette période, le groupe spécial de négociation devra être régulièrement informé du processus de fusion ;

- le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation sera considéré comme un temps de travail et payé à l'échéance normale ;

- les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation seront à la charge des sociétés participantes ;

- dans le cadre des négociations, le groupe spécial de négociation pourra se faire assister par des experts de son choix à tout niveau qu'il estimera approprié, qui participeront aux réunions du groupe à titre consultatif ;

- les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert seront à la charge de l'ensemble des sociétés participant à la fusion ;

- aucun salarié ne pourra être sanctionné ou licencié en raison du vote qu'il aura émis lors d'une décision prise par le groupe spécial de négociation. Toute décision ou tout acte contraire serait nul de plein droit .

Votre commission relève que la rédaction par renvoi proposée par le projet de loi aboutit à renvoyer indirectement à l'article L. 2352-13 du code du travail, lequel ne sera pas applicable dans le cadre de la fusion transfrontalière en vertu de l'article L. 2372-5 nouveau du même code. Aussi, compte tenu de l'importance de cette garantie , vous soumet-elle un amendement destiné à en assurer l'effectivité dans le cadre de l'opération de fusion ;

- les membres du groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui les assistent seront tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, tels qu'ils sont définis dans le cadre du comité d'entreprise 62 ( * ) .

* 62 Dans cet organe, en vertu de l'article L. 2325-5 du code du travail, le secret professionnel est imposé pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; une obligation de discrétion s'applique aux informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

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