Section 2- Contenu de l'accord
Art. L. 2372-6 nouveau du code du travail - Objet de l'accord

L'article L. 2372-6 du code du travail définit les points devant être abordés dans le cadre de l'accord entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion et le groupe spécial de négociation.

Cet accord doit porter sur quatre éléments :

- en premier lieu, son champ d'application matériel, à savoir les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

- en deuxième lieu, son champ d'application ratione temporis , c'est-à-dire la date de son entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

- en troisième lieu, les modalités de participation elles-mêmes, lesquelles seront celles définies dans le cadre de la négociation entre les deux parties.

Cette disposition doit d'ailleurs être lue conjointement avec les dispositions de l'article L. 2372-7 du code du travail qui prévoit qu'il revient au seul groupe spécial de négociation de décider du type de participation à adopter lorsque plusieurs types de participation existent dans les différentes sociétés concernées par la fusion 63 ( * ) .

Le texte proposé prend soin de préciser que ces modalités pourront recourir, en particulier :

- le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

- les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou pour s'opposer à leur désignation ;

- les droits des membres du groupe spécial de négociation ;

- en dernier lieu, les hypothèses dans lesquelles il sera renégocié et la procédure qui devra être suivie pour sa renégociation.

Il y a lieu de considérer que si la négociation ne permet pas aux parties d'adopter une position commune sur ces quatre points, la négociation sera un échec, auquel cas s'appliqueront à la société issue de la fusion transfrontalière, en vertu du premier alinéa de l'article L. 2371-2, les dispositions du régime « légal » prévu au chapitre III du présent titre VII.

Le texte proposé prend soin de préciser, ce qui découlait néanmoins sans ambiguïté de la structure du chapitre II du présent titre VII, que cette négociation n'interviendra que pour autant que le groupe spécial de négociation n'aura pas décidé de ne pas engager des négociation ou de clore les négociations en cours, dans le but d'appliquer la seule réglementation en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel la société issue de la fusion transfrontalière a son siège 64 ( * ) .

* 63 Voir infra, le texte proposé pour l'article L. 2372-7 du code du travail.

* 64 Voir supra, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2372-6 du code du travail.

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