Art. L. 2372-7 nouveau du code du travail - Choix de la forme de participation en présence de plusieurs formes applicables dans les sociétés participant à la fusion

L'article L. 2372-7 du code du travail attribue au seul groupe spécial de négociation la compétence pour déterminer la forme de la participation qui s'appliquera dans la société issue de la fusion, les établissements et les filiales concernées.

En pratique, il est en effet possible que plusieurs formes de participation des salariés soient présentes dans les différentes sociétés qui prennent part à l'opération de fusion.

Or, le choix de la forme qui s'appliquera à l'issue de la fusion sera décidé par le seul groupe spécial de négociation et non à la suite d'un accord avec les dirigeants des sociétés . Cette règle reprend en réalité celle applicable dans le cadre de la constitution de la société européenne 65 ( * ) .

Il en résulte que la négociation entre les membres du groupe spécial de négociation et les dirigeants des sociétés participant à la fusion ne portera que sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette forme de participation.

A cet effet, le groupe spécial de négociation arrêtera sa décision selon la double majorité de droit commun, c'est-à-dire à la majorité absolue de ses membres représentant la majorité absolue des salariés des sociétés, filiales et établissements concernées.

Art. L. 2372-8 nouveau du code du travail - Accord sur l'application du régime légal de participation des salariés

L'article L. 2372-8 du code du travail prévoit que, d'un commun accord, les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider d'appliquer les dispositions de référence prévues au chapitre III du présent titre VII.

Ce retour « conventionnel » au régime légal est prévu par le 3 de l'article 4 de la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, lequel est rendu applicable aux fusions transfrontalières par le b) du 3 de l'article 16 de la directive 2005/56/CE.

Votre commission relève que la possibilité ainsi offerte apporte une certaine souplesse aux autres dispositifs proposés puisqu'elle permet de constater l'absence d'accord des parties sur d'autres modalités de participation, sans attendre l'expiration du délai de négociation prévu par renvoi à l'article L. 2352-9 du code du travail 66 ( * ) .

* 65 Article L. 2352-19 du code du travail.

* 66 Voir supra, le texte proposé pour l'article L. 2372-5 du code du travail.

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