CHAPITRE III - COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ ISSUE DE LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE ET PARTICIPATION DES SALARIÉS EN L'ABSENCE D'ACCORD

Ce chapitre du titre VII nouveau du livre III de la deuxième partie du code du travail détermine les règles de participation qui s'appliqueront :

- soit, en application du second alinéa de l'article L. 2371-2 du code du travail, lorsque les dirigeants des sociétés qui fusionnent auront décidé de l'application de celle-ci, sans ouvrir les négociations ;

- soit, conformément au premier alinéa du même article, lorsque les négociations entre les dirigeants et le groupe spécial de négociation n'ont pas permis la conclusion d'un accord sur la participation des salariés ;

- soit, en vertu de l'article L. 2372-8, lorsque les dirigeants et le groupe spécial de négociation se seront accordés sur l'application des dispositions de ce chapitre.

Les dispositions de ce chapitre reprennent celles prévues par la partie 3 de l'annexe de la directive 2001/86/CE précitée concernant la société européenne, rendue applicable aux fusions transfrontalières par le h) du 3 de l'article 16 de la directive 2005/56/CE.

Section 1- Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
Sous-section 1- Mise en place
Art. L. 2373-1 nouveau du code du travail - Institution du comité de la société issue de la fusion

L'article L. 2373-1 du code du travail détermine les hypothèses dans lesquelles un « comité » , dont les attributions sont définies dans le texte proposé pour l'article L. 2373-3 du même code, devra être institué dans la société issue de la fusion transfrontalière .

Ces cas sont, très logiquement, identiques à ceux présidant à l'application des dispositions du présent chapitre III :

- lorsque, à l'issue de la période de négociation de six mois -voire d'un an- à compter de la constitution du groupe spécial de négociation, aucun accord n'a pu être conclu ;

- lorsque le groupe spécial de négociation n'a pas décidé d'appliquer à la société issue de la fusion les dispositions relatives à la participation en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel cette société aura son siège ;

- ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ont, sans négociation préalable, choisi de mettre en place les modalités de participation des salariés, cette hypothèse ayant opportunément été ajoutée au texte initial par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

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