Art. L. 2373-2 nouveau du code du travail
Immatriculation de la société issue de la fusion dans laquelle s'appliqueront le régime légal de participation

L'article L. 2373-2 du code du travail conditionne l'immatriculation de la société issue de la fusion dans laquelle est institué le comité prévu par l'article L. 2373-1 à deux conditions alternatives :

- si les parties ont décidé de rendre applicables à la société les dispositions du présent chapitre III ainsi que du chapitre IV 67 ( * ) ;

- ou si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

Cette exigence répond au souci exprimé par les auteurs de la directive 2005/56/CE que la société issue d'une fusion transfrontalière ne puisse être définitivement instituée sans que les mécanismes de participation des salariés aient été effectivement déterminés.

Sous-section 2 - Attributions, composition et fonctionnement
Art. L. 2373-3 nouveau du code du travail - Attributions, composition et fonctionnement du comité de la société issue de la fusion transfrontalière

L'article L. 2373-3 du code du travail définit les attributions, la composition et le fonctionnement du comité créé au sein de la société issue de la fusion transfrontalière, en prévoyant l'application des dispositions relatives au comité de la société européenne , c'est-à-dire les articles L. 2353-3 à 2353-27 du code du travail.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'assentiment du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que ces dispositions n'étaient applicables que s'agissant de la mise en oeuvre des modalités de participation des salariés prévues à l'article L. 2371-3 nouveau du même code. En effet, dans le cadre de la société européenne, les attributions du comité dépassent la seule participation des salariés et s'étendent à leur « implication » dans la vie de l'entreprise.

Le renvoi aux articles relatifs au comité de la société européenne conduit à l'application au comité de la société issue de la fusion des principales règles suivantes :

- en premier lieu, la compétence du comité, doté de la personnalité juridique, s'étendra aux questions concernant la société issue de la fusion elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou excédant les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

Lors de sa réunion annuelle, le comité aura à connaître, en particulier, de la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements ; de l'évolution probable de ses activités ; de la production et des ventes ; de la situation et de l'évolution probable de l'emploi ; des investissements ; des changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; des éventuels transferts de production ; des fusions ; de la réduction de taille ou de la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci ; ainsi que des licenciements collectifs.

Des réunions spéciales pourront être organisées de plein droit à la demande du comité ou de son bureau lui-même, en particulier en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant les intérêts des salariés. Il en est de même lorsque la société issue de la fusion entend lancer une offre publique d'acquisition, afin d'être informé du contenu de cette offre et de ses conséquences éventuelles sur l'emploi ;

- en deuxième lieu, le comité sera composé, d'une part, du dirigeant de la société, assisté de deux collaborateurs ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés. Le nombre de siège sera défini dans les mêmes conditions que pour le groupe spécial de négociation.

Ses membres représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France seront désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5 68 ( * ) .

Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne seront élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise. Il en ira de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France seront portées devant le juge judiciaire.

Les modifications de la composition du comité résultant des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société issue de la fusion pourront être décidées par accord passé en son sein ;

- s'agissant du fonctionnement du comité, celui-ci prendra sa décision par un vote à la majorité de ses membres.

La réunion annuelle du comité se tiendra sur convocation de son président, à partir de rapports réguliers établis par celui-ci, retraçant l'évolution des activités de la société et ses perspectives. Elle interviendra selon un ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire.

Le comité de la société issue de la justice et son bureau pourront être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment appropriés, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert seront pris en charge par la société.

Les représentants du personnel siégeant au comité devront informer les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité, dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion identiques au groupe spécial de négociation.

Le règlement intérieur du comité fixera lui-même ses modalités de fonctionnement.

Lorsque les dirigeants de la société décideront de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité, ce dernier sera de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant, pour tenter de parvenir à un accord.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination .

* 67 Voir infra, le texte proposé pour les articles 2374-1 à L. 2374-4 du code du travail.

* 68 Article L. 2352-5 du code du travail.

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