Section 2- Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
Art. L. 2373-4 nouveau du code du travail - Conditions d'application du régime légal de participation des salariés

Dans sa rédaction initiale, l'article L. 2373-4 nouveau du code du travail déterminait les conditions d'application du régime « légal » de participation des salariés aux conseils d'administration et de surveillance, en rappelant que ces règles interviennent :

- lorsqu'aucun accord n'a été conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation à l'issue de la période de négociation ;

- lorsque le groupe spécial de négociation n'a pas décidé d'appliquer les règles en vigueur dans l'Etat membre dans lequel la société a son siège.

L'Assemblée nationale a, à juste titre, estimé que ces dispositions étaient redondantes avec notamment l'article L. 2371-2 nouveau et en a, en conséquence, voté la suppression à l'initiative de sa commission et avec l'assentiment du Gouvernement.

Art. L. 2373-5 nouveau du code du travail - Examen comparatif des formes de participation existant au sein des sociétés participant à la fusion

L'article L. 2373-5 du code du travail rend obligatoire un examen comparatif des différents systèmes nationaux de participation des salariés appliqués dans les différentes sociétés qui fusionnent.

Cet examen sera effectué, par le groupe spécial de négociation s'il a été constitué, ou par le comité de la société issue de la fusion.

Cette exigence devra être suivie dans deux hypothèses :

- d'une part, lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la constitution de la société issue d'une fusion transfrontalière concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux ;

- d'autre part, lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en a ainsi décidé. Votre commission souligne que cette hypothèse ne trouvera jamais à s'appliquer lorsqu'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article L. 2371-2 tel que rédigé par le présent projet de loi.

Pour autant, rien n'interdira de procéder, hors de ces deux cas, à un tel examen, qui ne sera alors qu'une simple faculté. En tout état de cause, cet examen devra intervenir avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

Cette exigence doit être lue en conjonction avec les dispositions de l'article L. 2373-6 du code du travail, qui impose que lorsque plusieurs formes de participation s'appliquent dans les différentes sociétés participantes, l'une d'entre elle devra être retenue pour la société issue de la fusion.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à lever toute ambiguïté sur le fait que cette procédure s'applique en cas de fusion-absorption et à apporter diverses améliorations rédactionnelles .

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