Art. L. 2373-6 nouveau du code du travail - Détermination de la forme de la participation des salariés applicable à la société issue de la fusion
L'article L. 2373-6 du code du travail détermine la forme de la participation des salariés qui devra s'appliquer dans la société issue de la fusion.
Pour ce faire, le texte proposé distingue deux situations :
- si une seule forme de participation existe au sein des différentes sociétés participantes, ce même système devra être appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière.
Il conviendra alors de retenir, pour sa mise en place dans la société, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres représentant les salariés au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ;
- si plusieurs formes de participation existent parmi les sociétés participantes, le groupe spécial de négociation déterminera laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.
Cette règle implique que seule une forme de participation préexistante au sein de l'une des sociétés pourra être retenue ; il ne sera pas possible de recourir à une autre forme de participation. Cette disposition traduit très directement la volonté, exprimée par la directive 2005/56/CE d'établir, malgré l'opération de fusion, une continuité dans la participation des travailleurs au sein de la société issue de l'opération.
Art. L. 2373-7 nouveau du code du travail - Détermination de la forme de participation en l'absence d'accord du groupe spécial de négociation
L'article L. 2373-7 du code du travail détermine la forme de participation en l'absence d'accord du groupe spécial de négociation.
La présente disposition recouvre en réalité deux hypothèses :
- l'absence « d'accord » du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, puisque ce choix incombe à ce seul organe en vertu de l'article L. 2372-7 nouveau du code du travail ;
- lorsque les dispositions du présent chapitre III ont été rendues applicables, sans négociation préalable, en application du second alinéa de l'article L. 2371-2 du même code, sur décision des dirigeants des sociétés participant à la fusion.
Dans ces deux situations, il incombera aux « dirigeants » de déterminer la forme de participation applicable.
Votre commission vous soumet un amendement afin de lever toute ambiguïté sur le fait que cette décision appartiendra aux dirigeants des sociétés participant à la fusion.
En tout état de cause, ceux-ci devront retenir, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.