Art. L. 2373-8 nouveau du code du travail - Modalités de mise en oeuvre de la forme de participation retenue

L'article L. 2373-8 nouveau du code du travail détermine les modalités dans lesquelles sera mise en oeuvre la forme de participation des salariés retenue dans le cadre de la société issue de la fusion transfrontalière. Celles-ci varient selon la forme choisie.

D'une part, dans le cas où la participation des salariés se traduirait par la seule recommandation à la désignation de leurs représentants au sein de l'organe de direction ou de surveillance, ou à l'inverse en un droit d'opposition à cette désignation , les modalités d'exercice de ce droit seraient déterminées par le comité de la société issue de la fusion .

A cet égard, le comité aura les pouvoirs les plus étendus pour décider de ces modalités de mise en oeuvre.

D'autre part, si la forme de participation applicable consiste en l'élection , le texte proposé prévoit que les dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce du code de commerce devront être suivies .

Il est toutefois opportunément fait exception à l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28, ce qui n'aurait en effet pas été justifié dans le cadre d'une structure juridique transnationale. Il en découle qu'un salarié d'une filiale ayant son siège dans un autre Etat membre pourra siéger au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance .

Administrateurs et membres du conseil de surveillance salariés

En application des articles L. 225-28 à L. 225-34 du code de commerce :

- pour être élue par les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, une personne doit être titulaire d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas requise si, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.

Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français pour lequel le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs . Le vote est secret.

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés.

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage ;

- la durée du mandat d'administrateur élu par les salariés est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans . Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts ;

- le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société . L'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur ;

- les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat ;

- la rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés. Les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision ;

- sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision ;

- en cas de vacance d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu par le remplaçant lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, ou par candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu si l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.

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