Art. L. 2373-9 nouveau du code du travail - Répartition des sièges entre les salariés des Etats membres de l'Union européenne
L'article L. 2373-9 du code du travail prévoit la répartition des sièges des représentants des salariés au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, lorsque le nombre de sièges au sein de l'organe concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-8.
Le comité de la société issue de la fusion est compétent pour opérer cette répartition.
A cet effet, le texte proposé définit deux clés de répartition .
La première est le nombre de salariés de la société issue de la fusion qui sont employés dans chaque Etat membre . La répartition devra être effectuée proportionnellement à ce nombre.
Toutefois, cette première clé de répartition doit être lue en conjonction avec une seconde, qui la complète. Le comité de la société issue de la fusion devra en effet également assurer à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège. Cette obligation n'est cependant pas absolue : le comité devra la respecter « dans la mesure du possible », c'est-à-dire si la représentativité proportionnelle n'est pas par trop mise à mal par cette exigence.
Votre commission vous soumet un amendement de précision rédactionnelle.
Art. L. 2373-10 nouveau du code du travail - Dérogation à l'application d'un régime de participation des salariés
Dans le texte initial du projet de loi, l'article L. 2373-10 nouveau du code du travail prévoyait que la société issue de la fusion n'était pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation si, à la date de son immatriculation, aucune société participante n'était régie par ces règles.
Cette mesure permettait de respecter l'esprit de la directive, fondée, en matière de participation des salariés, sur le principe de « l'avant-après » 69 ( * ) .
Compte tenu de la reprise de ce dispositif à l'article L. 2371-2 du code du travail, décidée par l'Assemblée nationale, celle-ci a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, procédé à sa suppression .
Cette disposition étant effectivement devenue redondante , votre commission ne peut qu'approuver la modification apportée par les députés.
* 69 Voir supra, l'exposé général du présent rapport.