CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES POSTÉRIEUREMENT À L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ ISSUE DE LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE
Art. L. 2374-1 nouveau du code du travail - Sort des institutions représentatives du personnel préexistantes
L'article L. 2374-1 du code du travail détermine le sort des institutions représentatives du personnel préexistant à l'opération de fusion.
Compte tenu de la création de nouvelles instances représentatives au sein de la société issue de la fusion, il est possible qu'existent des superpositions dans le groupe de sociétés issu de cette opération.
Le texte proposé prévoit en conséquence qu'une fois la société issue de la fusion immatriculée, une décision pourra être prise sur le maintien de ces organes qui pourra :
- soit supprimer ceux-ci ;
- soit aménager leurs conditions de fonctionnement . Il est précisé que cet aménagement pourra avoir pour objet de redéfinir leur « périmètre national d'intervention », c'est-à-dire leur champ de compétence.
La décision sur ce point pourra résulter :
- soit de l'accord négocié entre le groupe spécial de négociation et les dirigeants sociaux, en application de l'article L. L. 2372-6 du code du travail ;
- soit d'un accord collectif conclu au niveau « approprié » , celui-ci pouvant être en pratique, un accord collectif ou un accord d'entreprise.
Art. L. 2374-2 nouveau du code du travail - Protection du régime de participation institué dans le cadre de la fusion transfrontalière
L'article L. 2374-2 du code du travail établit une règle destinée à protéger, pendant trois ans, le régime de participation institué dans le cadre de la fusion transfrontalière.
La concentration d'entreprises au niveau européen et les restructurations juridiques, au plan national, qui peuvent en découler directement ou indirectement, ne doivent en effet pas remettre en cause les règles de participation spécifiques mises en place dans le cadre de l'opération de fusion transfrontalière.
Aussi le texte proposé prévoit-il la société issue de la fusion transfrontalière doit, pendant un délai de trois ans après la fusion, « prendre les mesures nécessaires » à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures « conformément aux règles prévues au présent titre . »
Cette exigence est conforme au principe posé par le 7 de l'article 16 de la directive 2005/56/CE.