Art. L. 2372-2 nouveau du code du travail - Mission du groupe spécial de négociation

Le texte proposé pour l'article L. 2372-2 du code du travail détermine la mission du groupe spécial de négociation.

Cet organe, formé des représentants des salariés des différentes sociétés qui fusionnent 60 ( * ) , est chargé de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

En cas d'échec de ces négociations, s'appliqueront alors à la société issue de la fusion les dispositions du chapitre III du titre VII telles qu'elles résultent du présent article.

Sous-section 2- Désignation, élection et statut des membres
Art. L. 2372-3 nouveau du code du travail - Désignation, élection et statut des membres du groupe spécial de négociation

Prenant pour référence les dispositions applicables à la constitution des sociétés européennes, l'article L. 2372-3 nouveau du code du travail détermine les modalités de désignation et d'élection des membres du groupe spécial de négociation, ainsi que leur statut.

Les articles L. 2352-3 à L. 2352-8 du code du travail sont en effet rendus applicables au groupe spécial de négociation institué dans le cadre d'une opération de fusion transfrontalière. En conséquence :

- la répartition des sièges au sein du groupe spécial de négociation devra être effectuée entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres. Leur nombre sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce nombre sera fixé en fonction du nombre d'Etats concernés par la fusion, selon des modalités identiques à celles prévues pour la société européenne 61 ( * ) .

A l'issue de cette répartition, le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente sera alors déterminé.

Lorsqu'au moins une société participante disparaît du fait de la fusion et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprendra un ou plusieurs sièges supplémentaires sans que leur nombre excède 20 % de l'effectif initial du groupe spécial de négociation. Si ces sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés disparaissant juridiquement et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils seront attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant sera attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent ;

- les membres du groupe spécial de négociation seront désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou parmi leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France lorsque la société issue de la fusion dont ils relèvent est située dans un Etat autre que la France.

Pour les sociétés situées en France, les sièges seront répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège devront être répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges.

Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France seront élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre. La désignation de ces membres devra être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

En l'absence d'organisation syndicale dans la société issue de la fusion ayant son siège en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation seront élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise. Il en va de même s'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à la société issue de la fusion ;

- si des changements substantiels interviennent durant les négociations, notamment une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de ce dernier devra être modifiée en conséquence ;

- les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société issue de la fusion dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France seront portées devant le juge judiciaire.

* 60 Compte tenu du renvoi opéré par l'article L. 2372-3 nouveau

* 61 Voir l'article R. 2352-5 du code du travail.

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