Art. L. 2371-5 nouveau du code du travail - Décret d'application
L'article L. 2371-5 nouveau du code du travail prévoit le recours à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
La rédaction initiale de cette disposition requérait ce type d'acte réglementaire pour déterminer l'ensemble des conditions d'application de cette nouvelle division du code du travail, en mettant en particulier l'accent sur les mesures d'application relatives aux règles de procédure applicables aux litiges.
A l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité limiter l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat à l'application de deux catégories de règles :
- d'une part, celles relatives aux litiges ;
- d'autre part, celles concernant les informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion.
Votre commission souligne néanmoins que cette restriction n'interdira pas au pouvoir réglementaire d'édicter, le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, les autres mesures qui paraîtraient nécessaires à la complète application des dispositions du présent article du projet de loi.
CHAPITRE II - PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LA SOCIÉTÉ ISSUE D'UNE FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR ACCORD DU GROUPE SPÉCIAL DE NÉGOCIATION
Section 1- Groupe spécial de négociation
Les dispositions proposées par le projet de loi pour le groupe spécial de négociation s'inspirent des règles mises en place dans le cadre de la constitution des sociétés européennes, qui figurent aux articles L. 2352-1 et suivants du code du travail.
Sous-section 1- Mise en place et objet
Art. L. 2372-1 nouveau du code du travail - Institution du groupe spécial de négociation
Dans sa rédaction initiale, le texte proposé pour l'article L. 2372-1 nouveau du code du travail prévoyait la constitution d'un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, « dès que possible » après la publication du projet de fusion.
Le caractère impératif de cette disposition pouvait sembler ne pas pleinement respecter les dispositions de l'article 16 de la directive 2005/56/CE, laquelle n'impose une négociation entre les dirigeants et les salariés des sociétés participantes que dans des hypothèses précises.
Aussi l'Assemblée nationale a t-elle, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis du Gouvernement, réécrit entièrement le présent article.
Dans sa rédaction issue des travaux des députés, la participation des salariés dans la société issue de la fusion est, à titre de principe, mise en oeuvre « conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce », c'est-à-dire conformément au droit commun de la société anonyme qui autorise les statuts à prévoir des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance élus soit par le personnel de la société , soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes ayant leur siège en France.
Cette disposition vise à transcrire le principe posé par le 1 de l'article 16 de la directive 2005/56/CE, selon lequel « la société issue de la fusion transfrontalière est soumises aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'Etat membre où son siège statutaire est établi ».
La constitution d'un groupe spécial de négociation n'interviendra , en revanche, que dans deux cas prévus par le 2 de l'article 16 de la directive :
- soit lorsque l'une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;
- soit lorsque la possibilité offerte par le régime de la société anonyme de désigner des administrateurs salariés au sein de la société issue de la fusion transfrontalière, en application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés -apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 nouveau du code du travail 59 ( * ) - que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.
En tout état de cause, ce groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, devra être institué dès que possible après la publication du projet de fusion.
Votre commission vous soumet un amendement destiné à supprimer une disposition redondante.
* 59 Tel qu'institué par le présent article 5 du projet de loi.