Art. L. 2371-3 nouveau du code du travail - Notion de participation des salariés
L'article L. 2371-3 nouveau du code du travail a pour objet de définir la notion de participation des salariés.
Cette notion est différente de la notion traditionnellement retenue par le droit français, pour lequel la participation a un aspect exclusivement pécuniaire puisqu'elle s'applique « aux résultats de l'entreprise » 56 ( * ) .
La participation, dans le cadre d'une fusion transfrontalière, répond à la définition qu'en donne le k) de l'article 2 de la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne en ce qui concerne l'implication des travailleurs. Elle s'entend comme : « l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société :
« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou
« - en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer. »
Ces dispositions sont aujourd'hui reprises à l'identique à l'article L. 2351-6 du code du travail.
L'article L. 2371-3 propose d'opérer un simple renvoi à ces dispositions, rendues ainsi applicables tant aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière ainsi qu'à leurs filiales et établissements.
Votre commission souligne que les dispositions du code de commerce prévoient d'ores et déjà des mécanismes juridiques permettant aux salariés de participer , par leurs représentants, à la direction de certaines sociétés commerciales . Le régime applicable aux sociétés anonymes prévoit ainsi la participation d'administrateurs directement élus ou désignés par les salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance 57 ( * ) .
Compte tenu de l'amendement présenté à l'article L. 2371-2, votre commission vous propose de supprimer par amendement le texte proposé pour le présent article.
Art. L. 2371-4 nouveau du code du travail - Décompte des effectifs salariés
L'article L. 2371-4 nouveau du code du travail définit les règles de décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés par la fusion transfrontalière .
Il est en effet important de savoir de quelle manière doivent être calculés les effectifs de ces entités, dès lors que les décisions au sein du groupe spécial de négociation chargé d'aboutir à un accord avec les dirigeants des sociétés sur la participation des salariés doivent être prises à la majorité absolue ou à la majorité des deux tiers, selon le cas, des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés par la fusion 58 ( * ) .
A cet effet, le texte proposé prévoit l'application des dispositions générales de l'article L. 1111-2 du code du travail, aux termes desquelles les effectifs sont calculés de la manière suivante :
- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
* 56 Voir notamment, l'article L. 2261-31 du code du travail.
* 57 Voir en particulier les articles L. 225-28 et suivants ainsi que L. 225-79 et suivants du code de commerce.
* 58 Voir infra, le commentaire de l'article L. 2372-3 nouveau du code du travail, dans sa rédaction issue du présent article 5.