Art. L. 2371-2 nouveau du code du travail - Méthodes d'établissement des règles relatives à la participation des salariés
L'article L. 2371-2 nouveau du code du travail définit les deux méthodes de détermination des règles de participation des salariés.
Cette notion, déjà définie par la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne en ce qui concerne l'implication des travailleurs, n'est pas définie dans le présent article mais dans le texte proposé pour l'article L. 2371-3. Par souci de lisibilité, votre commission vous soumet un amendement destiné à définir cette notion essentielle dès le présent article, en opérant par renvoi à l'article L. 2351-6 du code du travail, qui l'explicite déjà dans le cadre de la société européenne.
Les règles applicables peuvent en premier lieu avoir un caractère conventionnel.
Le texte proposé prévoit ainsi que les modalités de participation des salariés sont, par principe, arrêtées par accord entre :
- d'une part, les dirigeants des sociétés participant à la fusion ;
- d'autre part, les représentants des salariés.
Les modalités par lesquelles les parties négocient afin de parvenir à cet accord sont définies par le chapitre III du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
A titre subsidiaire , c'est-à-dire à défaut d'accord entre les parties, s'appliquera un régime « légal » de participation des salariés dont le contenu est défini par le chapitre III du titre VII et reprend les « dispositions de référence » prévues par le règlement communautaire.
La formulation initiale du projet de loi pouvait être interprétée comme imposant une négociation en toute hypothèse, seul l'échec de celle-ci permettant d'appliquer le régime légal.
Or, une telle interprétation eût été contraire aux dispositions impératives du a) du 4 de l'article 16 de la directive 2005/56/CE, lequel prévoit que « lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les Etats membres (...) accordent aux organes compétents des sociétés participant à la fusion le droit de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation (...), telles que fixées par la législation de l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi, et de respecter ces dispositions à compter de la date d'immatriculation. »
Afin de lever cette ambiguïté, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a opportunément précisé que les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière pouvaient choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés prévues par le régime « légal » organisé par les dispositions du chapitre III du titre VII.