TITRE VII - PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 2371-1 du code du travail - Champ d'application du régime de participation des salariés

L'article L. 2371-1 du code du travail détermine le champ d'application personnel du régime de participation des salariés dans la société résultant d'une fusion transfrontalière.

Ce régime trouvera ainsi à s'appliquer, conformément à l'article 1 er de la directive :

- aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-25 du code de commerce, c'est-à-dire issues d'une fusion entre l'une des cinq sociétés reconnues par le code de commerce avec au moins une société ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

En réalité, ce sont plus particulièrement les dispositions des chapitres III, IV et V du titre VII, qui trouveront à s'appliquer à ces sociétés issues de la fusion transfrontalière.

Votre commission vous soumet un amendement destiné à préciser que seules les sociétés issues de ce type de fusion, ayant leur siège en France, peuvent se voir appliquer les dispositions du titre VII . En effet, si la société issue de la fusion a son siège dans un autre Etat membre, c'est la loi de cet Etat, dont les dispositions transposent la directive 2005/56, qui trouvera à s'appliquer. Il semble que le seul renvoi fait dans cet article à l'article L. 236-25 du code de commerce soit insuffisant à cet égard ;

- aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France . Ces sociétés participantes se verront soumises aux prescriptions des chapitres II, III et V du titre VII ;

- aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ces entités se verront appliquer, comme les sociétés issues de la fusion elles-mêmes, les mesures prévues aux chapitres III, IV et V du titre VII.

Art. L. 2371-1-1 nouveau du code du travail - Limite à l'obligation d'instituer un régime de participation des salariés dans la société issue de la fusion

L'article L. 2371-1-1 du code du travail est issu d'un amendement présenté par la commission des lois de l'Assemblée nationale adopté avec l'avis favorable du Gouvernement. Il reprend les dispositions qui figuraient, dans le texte originel du projet de loi, au sein de l'article L. 2373-10 nouveau du code du travail, par ailleurs supprimé par coordination.

Cet article prévoit que la société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par de telles règles .

Cette précision essentielle résulte du mécanisme même de la directive 2005/56/CE, laquelle n'impose la définition d'un régime de participation des salariés au sein de la société issue de la fusion que dans la mesure où l'une des sociétés participant à l'opération est elle-même régie par de telles règles 55 ( * ) . Dans l'hypothèse où aucune des sociétés participantes ne connaît un tel régime de participation, l'application à la société issue de la fusion des règles issues de la directive ne saurait donc avoir qu'un caractère facultatif.

Le déplacement auquel a procédé l'Assemblée nationale permet de mieux mettre en exergue que ne le faisait le texte initial que dans une telle situation, il est inutile d'instituer un groupe spécial de négociation pour constater par la suite qu'aucune modalité de participation des salariés ne s'impose dans le cadre de la société issue de la fusion. Bien qu'il s'agisse d'une interprétation de bon sens, la rédaction initiale du projet de loi pouvait néanmoins faire naître une ambiguïté.

* 55 Voir le considérant n° 13 et le 2 de l'article 16 de la directive 2005/56/CE.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page