Article 12- (art. L. 236-2 et L. 236-23 du code de commerce) - Application aux fusions et scissions de sociétés à responsabilité limitée des dispositions relatives aux obligataires des sociétés anonymes
Cet article qui, depuis le vote de l'Assemblée nationale, modifie tant l'article L. 236-2 que l'article L. 236-23 du code de commerce, tend à appliquer aux fusions de sociétés à responsabilité limitée les dispositions relatives aux obligataires des sociétés anonymes.
Les dispositions du code de commerce applicables aux fusions ou aux scissions de sociétés anonymes prévoient en effet des règles destinées à protéger les créanciers obligataires dans le cadre d'une telle opération .
Ainsi, s'agissant des fusions :
- en vertu de l'article L. 236-13 du code de commerce, le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées , à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée. Les obligataires ne demandant pas le remboursement dans un délai de trois mois à compter de la dernière publicité du projet de fusion fait au Bulletin des annonces légales obligatoires ou dans un journal d'annonces légales conservent leur qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion ;
- si, en application de l'article L. 236-15 du même code, le projet de fusion n'a pas à être soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion .
En ce qui concerne les scissions de sociétés anonymes :
- le projet de scission doit, en application de l'article L. 236-18 du code de commerce, être soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement ;
- en vertu de l'article L. 236-19 du même code, le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis, mais l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission.
De telles dispositions n'étaient pas prévues, jusqu'alors, dans le cadre des fusions ou scissions intéressant les sociétés à responsabilité limitée dans la mesure où ces dernières n'étaient pas habilitées à émettre des obligations.
Or, cette situation a été bouleversée par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises dont l'article 12, modifiant l'article L. 223-11 du code de commerce, a consacré la possibilité, pour les sociétés à responsabilité limitée, d'émettre des obligations nominatives, sans appel public à l'épargne , lorsque ces sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et que leurs comptes des trois derniers exercices ont été approuvés par les associés.
Il convenait en conséquence d'accorder aux obligataires de la société à responsabilité limitée qui participe à une opération de fusion ou de scission des garanties identiques à celles offertes par les règles relatives à la société anonyme.
Alors que le texte initial du présent article ne visait que l'hypothèse d'une fusion entre plusieurs sociétés à responsabilité limitée, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a très justement étendu le dispositif proposé aux fusions intervenant entre sociétés à responsabilité limitée et sociétés anonymes , en modifiant à cet effet l'article L. 236-2 du code de commerce.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.