TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES
Le titre II du projet de loi comporte deux articles modifiant de manière très ponctuelle les dispositions insérées dans le code de commerce, à l'initiative du Sénat, au cours de la discussion de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie permettant l'application en France du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
Ces deux dispositions s'inspirent de certaines recommandations formulées par Mme Noëlle Lenoir en mars 2007, dans son rapport sur l'évaluation du statut de la société européenne 76 ( * ) .
Article 13- (art. L. 225-245-1 du code de commerce) - Objet du rapport du commissaire à la transformation en cas de transformation d'une société anonyme en société européenne
Cet article tend à préciser l'objet du rapport du commissaire à la transformation en cas de transformation d'une société anonyme en société européenne , mentionné à l'article L. 225-245-1 du code de commerce.
Cette disposition définit la procédure devant être suivie lorsqu'une société anonyme se transforme en société européenne, conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 2157/2001, précité.
Elle prévoit en particulier qu'un ou plusieurs commissaires à la transformation, désignés par décision de justice, doivent établir sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les « capitaux propres sont au moins équivalents au capital social ».
La formulation retenue est la reprise de celle figurant à l'article L. 225-244 du code de commerce, applicable à la transformation d'une société anonyme en une autre forme sociale que la société européenne.
Or, comme l'a relevé Mme Noëlle Lenoir dans son rapport au garde des Sceaux, cette formulation ne répond pas exactement au 6 de l'article 37 du règlement communautaire qui impose que l'expert indépendant désigné dans le cadre de l'opération de transformation atteste que la société anonyme « dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».
Cette attestation apparaît en effet plus stricte que celle exigée aujourd'hui par le droit français, dans la mesure où le capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer englobe tant la somme du capital social que la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées de la société. La condition posée est donc plus exigeante car, pour une société donnée, le règlement exige un patrimoine net supérieur à ce que prévoit le droit français.
Aussi le texte proposé prévoit-il de reprendre sans modification, à l'article L. 225-245-1 du code de commerce, la rédaction retenue par le règlement communautaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.
* 76 « Pour une citoyenneté européenne de l'entreprise », rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, précité.