Article 14 - (art. L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-9 du code de commerce)
Opposition du procureur de la République au transfert de siège de la société européenne ou à la constitution d'une société européenne par fusion

Pour l'essentiel, cet article précise les modalités d'opposition du procureur de la République au transfert de siège de la société européenne ou à sa constitution par voie de fusion .

Le premier paragraphe (I) de cet article apporte deux précisions importantes concernant l'exercice du droit d'opposition reconnu au procureur de la République par l'article L. 229-4 du code de commerce.

Cette disposition confère au procureur de la République le pouvoir de s'opposer au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.

Les articles 8 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne autorisent en effet les Etats membres, s'ils le souhaitent, à mettre en place une procédure d'opposition dans ces deux hypothèses, justifiée pour des raisons « d'intérêt public ». Ils imposent que la décision d'opposition soit susceptible de recours devant une autorité judiciaire.

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi comportait une disposition précisant la juridiction compétente pour connaître des recours formés contre l'opposition faite par le procureur de la République .

Dans son rapport précité, Mme Noël Lenoir avait en effet suggéré de clarifier la question de l'autorité compétente pour connaître de ces recours.

Le choix du Gouvernement a été, par le présent article, de centraliser ce contentieux devant la cour d'appel de Paris. Ce choix paraît à tous égards justifié, compte tenu à la fois du nombre par nature limité de créations de sociétés européennes et de la complexité des effets induits par le transfert de siège d'une telle société. Il s'inscrit du reste dans le mouvement de spécialisation des contentieux initié depuis quelques années.

Cette première mesure a été complétée par une modification, apportée à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de préciser les modalités de saisine du procureur de la République aux fins d'opposition.

Le texte adopté par les députés prévoit ainsi que le procureur de la République peut se saisir d'office ou être saisi par toute autorité ou toute personne estimant que le transfert de siège de la société européenne immatriculée en France ou sa constitution par voie de fusion, lorsque ces opérations entraînent un changement de droit applicable, est contraire à un intérêt public.

Cette précision permet d'aligner le régime de l'opposition prévu pour la société européenne sur celui prévu par l'art. 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tel qu'il résulte de l'article 15 du présent projet de loi.

Le second paragraphe (II) , inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, apporte des modifications rédactionnelles aux articles L. 229-2 et L. 229-9 du code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

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