TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES
Le titre III du présent projet de loi tend à adapter le droit français des sociétés coopératives aux exigences du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
CHAPITRE PREMIER - ADAPTATION DE LA LOI N° 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPÉRATION
Le projet de loi modifie la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui constitue la loi générale applicable à l'ensemble des coopératives en France, complétée par des lois particulières nombreuses en fonction de l'objet des coopératives mises en place.
Article 15 - (titre III bis nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Régime de la société coopérative européenne
Cet article crée un titre III bis dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin d'y faire figurer le régime de la société coopérative européenne immatriculée en France.
Ses dispositions ont pour objet de déterminer les options, ouvertes par le règlement communautaire, que le Gouvernement a souhaité retenir à l'égard des sociétés coopératives européennes ayant un lien de rattachement juridique avec la France.
Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications rédactionnelles ou de précision au présent article.
TITRE III BIS - LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 26-1 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Personnalité juridique de la société coopérative européenne - Règles régissant la société coopérative européenne
L'article 26-1 de la loi du 10 septembre 1947 pose le principe selon lequel la société coopérative européenne acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés . Il s'agit de l'application d'une règle traditionnelle en droit français, déjà exprimée à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce.
Le deuxième alinéa du texte proposé prévoit par ailleurs l'application des articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil, qui posent tous deux le principe de l'application du droit français aux sociétés ayant leur siège social sur le territoire national . Il s'agit du lien de rattachement traditionnel des sociétés au droit français. Le renvoi à ces deux dispositions s'impose car les sociétés coopératives peuvent avoir, en fonction de leur objet, une nature commerciale ou civile.
Cette règle classique relative au siège social est complétée par l'interdiction que celui-ci soit distinct de l'administration centrale de la société coopérative européenne . Le Gouvernement a en effet utilisé la faculté expressément offerte aux Etats membres par l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003. Ce choix est cohérent avec la position adoptée par le législateur en 2005, lors de l'insertion de la société européenne dans l'ordre juridique français, qui avait pareillement interdit la dissociation du siège et de l'administration centrale 77 ( * ) .
Le dernier alinéa du texte proposé définit les normes applicables à la société coopérative européenne.
Compte tenu de l'enchevêtrement des ordres juridiques communautaire et français, d'une part, et à la superposition de plusieurs normes françaises applicables aux coopératives, d'autre part, la société coopérative européenne est soumise à trois séries de règles à caractère législatif :
- d'une part, les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne. En application de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements communautaires étant directement applicables dans le droit des Etats membres, les dispositions impératives de ce règlement s'appliqueront de manière automatique à toute société coopérative européenne ayant son siège en France ;
- d'autre part, les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération . Cette loi constitue en effet le droit commun de la coopération en France et la « matrice » de toute société coopérative française ;
- en dernier lieu, les dispositions des « lois particulières » applicables à chaque catégorie de coopérative. Ces lois sont nombreuses, certaines ayant par ailleurs été codifiées, notamment dans le code rural ou le code de commerce.
Les législations particulières
Lois non codifiées : - Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation (société coopérative de consommation) ; - Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (société coopérative de messageries de presse) ; - Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (société coopérative ouvrière de production - SCOP) ; - Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (société coopérative maritime ; société coopérative artisanale ; société coopérative artisanale de transport fluvial ; société coopérative d'entreprises de transports ; société coopérative d'entreprises de transport public routier ; société coopérative d'intérêt maritime) ; - Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (dispositions introduites dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) (société coopérative d'intérêt collectif - SCIC) ; Lois codifiées : - Art. L. 213-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (société coopérative de construction) ; - Art. L. 215-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété - SACICAP) ; - Art. L. 422-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré) ; - Art. L. 422-3-2 et L. 422-12 du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré) ; - Art. L. 422-12 suivants du code de la construction et de l'habitation (société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution) ; - Art. L. 521-1 et suivants du code rural (société coopérative agricole) ; Art. L. 512-61 et suivants du code monétaire et financier (société coopérative de banque) ; Art. L. 124-1 et suivants du code de commerce (société coopérative de commerçants détaillants) ; - Art. L. 6163-1 et suivants du code de la santé publique (société coopérative hospitalière de médecins) ; |
En application du principe de primauté du droit communautaire, affirmé de longue date par la Cour de justice des Communautés européennes, et comme le rappelle le texte proposé, les dispositions législatives françaises ne s'appliqueront aux sociétés coopératives européennes que dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du règlement (CE) n° 1435/2003.
* 77 Voir le troisième alinéa de l'article L. 229-1 du code de commerce.