CHAPITRE II - LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Ainsi que le prévoit le 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1435/2003, la société coopérative européenne peut être constituée selon quatre modalités, dont deux sont reprises dans les deux sections du présent chapitre de la loi du 10 septembre 1947 : la constitution par fusion et la constitution par transformation.
Section 1- La constitution par voie de fusion
Art. 26-2 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion
Le premier alinéa de l'article 26-2 reprend en substance les dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003.
Ainsi, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés pourra participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion . En tout état de cause, cette fusion devra concerner au moins une société coopérative relevant du droit d'un autre Etat membre, en application du dernier alinéa du 1 de l'article 2 du règlement. A défaut, en effet, la fusion n'aurait pas de dimension communautaire et ne pourrait bénéficier des règles européennes.
La fusion pourra prendre la forme d'une fusion-absorption , ou d'une fusion par création d'une personne morale nouvelle .
Compte tenu de la variété des statuts des sociétés coopératives françaises, les règles relatives à la fusion seront :
- soit les règles générales applicables aux sociétés commerciales, telles qu'elles figurent aux articles L. 236-1 et suivants du code de commerce ;
- soit les règles particulières concernant certaines catégories de sociétés coopératives, telles qu'elles sont définies par des lois spéciales.
Votre commission vous soumet un amendement destiné à supprimer la référence à l'article 19 du règlement communautaire , inutile puisque cette disposition d'application directe est impérative et ne nécessite pas de mesures d'adaptation.
Art. 26-3 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Rapport des commissaires à la fusion
L'article 26-3 impose la désignation en justice de commissaires à la fusion.
Ceux-ci seront chargés d'établir un rapport écrit -le rapport « d'experts indépendants » prévu par l'article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003. Ce rapport pourra être propre à chacune des sociétés coopératives qui fusionnent, ou commun à l'ensemble de ces sociétés.
Ce rapport aura le même objet et devra comprendre les mêmes mentions que celles prévues par l'article L. 236-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent projet de loi 78 ( * ) .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que les règles d' incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce, concernant les commissaires aux comptes, s'appliqueront aux commissaires à la fusion désignés dans le cadre du présent article.
* 78 Voir supra, le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.