Art. 26-4 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Contrôle de la procédure et de la légalité de la fusion
L'article 26-4 détermine les conditions d'exercice du contrôle de la fusion donnant lieu à la création de la société coopérative européenne. Il tend à assurer l'application des dispositions des articles 29 et 30 du règlement du 22 juillet 2003.
1. Le contrôle de la procédure de fusion
Le Gouvernement a choisi de confier au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée le contrôle de la procédure suivie par chacune des sociétés coopératives dans le cadre de la fusion.
Ce choix est cohérent avec celui fait tant à l'égard de la société européenne en 2005 que pour la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux, dans le cadre de l'article 1 er du présent projet de loi.
Le contrôle portera sur le respect des procédures de décisions dans chaque société, qu'elles résultent des lois particulières applicables aux coopératives en fonction de leur objet ou des dispositions générales du code de commerce, lesquelles imposent l'établissement d'un projet de fusion, l'accomplissement de formalités de publicité et le dépôt au greffe du tribunal d'une déclaration 79 ( * ) .
Au terme de ces vérifications, le greffier devra, s'il estime les procédures respectées, délivrer une attestation de conformité.
2. Le contrôle de la légalité de la fusion
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que seul le notaire était chargé du contrôle de la légalité de la fusion et de la constitution de la société coopérative européenne.
Pour les mêmes motivations que celles exposées dans le cadre de l'examen du régime des fusions transfrontalières, les députés ont souhaité , à l'initiative de leur commission des lois, permettre au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée d'assurer également cette fonction. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Ce contrôle s'exercera dans des conditions analogues à celles prévues pour les fusions transfrontalières 80 ( * ) .
Votre commission est favorable au compromis trouvé par l'Assemblée nationale qui a l'avantage de laisser aux entreprises une liberté de choix.
Elle vous soumet néanmoins un amendement afin que ce contrôle de légalité s'exerce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, que votre commission souhaite aussi court que possible afin que la réalisation de l'opération de fusion et la constitution de la société coopérative européenne puisse intervenir dans un délai raisonnable.
* 79 Voir l'article L. 236-6 du code de commerce et le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi.
* 80 Voir supra, le commentaire de l'article L. 236-30 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 1 er du présent projet de loi.