Art. 26-5 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Nullité de la fusion

Conformément à une démarche suivie depuis la première directive « sociétés », le 1 de l'article 34 du règlement du 22 juillet 2003 dispose que la nullité de la fusion conduisant à la création d'une société coopérative européenne ne peut être prononcée après son immatriculation .

Cette règle est reprise dans le nouvel article 26-5 de la loi du 10 septembre 1947, qui la complète en prévoyant que cette nullité ne peut pas intervenir « après la prise en compte » des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés. Il s'agit ici en prendre en considération l'hypothèse de la constitution d'une société coopérative européenne par fusion entre des sociétés coopératives nationales et une société coopérative européenne déjà constituée qui absorberait celles-ci.

Art. 26-6 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Opposition du procureur de la République à la fusion ou au transfert de siège

L'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 autorise les Etats membres à instituer un droit d'opposition au profit d'une « autorité compétente » en cas de participation d'une société coopérative à la constitution d'une société coopérative européenne par fusion, cette opposition ne pouvant se fonder que sur des raisons « d'intérêt public ». Levant cette option, l'article 26-6 instaure un droit d'opposition analogue à celui prévu dans le cadre de la société européenne depuis 2005 81 ( * ) .

Selon le texte proposé, ce droit d'opposition pourra s'appliquer dans deux hypothèses :

- à l'occasion de la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion ;

- en cas de transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable . Votre commission souligne qu'en toute rigueur, le droit d'opposition reconnu dans ce cas aurait sans doute pu être prévu dans la section 3 du titre III bis de la loi du 10 septembre 1947, mais l'emplacement retenu par le projet de loi n'en altère pour autant pas la portée.

Le texte proposé attribue cette compétence au procureur de la République. Il s'agira, en pratique, du procureur près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dont la disparition au terme de la fusion ou dont le transfert de siège mettrait en cause l'intérêt public. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne est un établissement de crédit ou lorsqu'elle est une société de gestion de portefeuille, ce droit d'opposition est également reconnu, selon le cas, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 82 ( * ) ou à l'Autorité des marchés financiers 83 ( * ) .

Ce droit d'opposition interviendra en effet dans le seul cas où l'intérêt public , dont le procureur est par nature le garant, serait affecté par l'opération de fusion ou de transfert de siège. Cette hypothèse recouvre en pratique les cas d'atteinte à l'ordre public économique, par exemple en matière de concentration d'entreprises, ou en cas de risque de captation par une entreprise étrangère d'une innovation faite par une entreprise française dans un secteur d'activité sensible.

A cet effet, le texte reprend, dans le cadre de la société coopérative européenne, les dispositions prévues par l'article 14 du présent projet de loi. Ainsi :

- le procureur pourra se saisir d'office ou être saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public ;

- sa décision d'opposition sera susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris, dans un louable souci de centralisation d'un contentieux complexe.

* 81 Voir l'article L. 229-4 du code de commerce.

* 82 Voir infra, le commentaire de l'article 20 du présent projet de loi.

* 83 Voir infra, le commentaire de l'article 21 du projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page