Section 2 - La constitution par transformation
Art. 26-7 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Procédure de transformation en société coopérative européenne
L'article 26-7 de la loi du 10 septembre 1947 détermine les conditions de transformation d'une société coopérative immatriculée en France en une société coopérative européenne . Il faut cependant noter que cette transformation ne pourra conduire, par elle-même, à un transfert du siège statutaire hors du territoire national, une telle opération étant expressément interdite par le 2 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003.
La société coopérative qui souhaite se transformer en société coopérative européenne devra en premier lieu établir un projet de transformation.
Ce projet sera ensuite déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fera l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Sur ce point, il est vraisemblable que les dispositions réglementaires à venir s'inspireront des mesures de publicité prévues dans le cadre des fusions internes de sociétés de capitaux. Du reste, le règlement lui-même impose que cette mesure de publicité intervienne au moins un mois avant la tenue de l'assemblée générale de la société coopérative devant statuer sur le projet de transformation 84 ( * ) .
Le règlement exigeant l'intervention d'un expert indépendant, le texte proposé prévoit qu'un ou plusieurs commissaires à la transformation seront désignés par décision de justice et soumis aux incompatibilités prévues pour les commissaires aux comptes en application de l'article L. 822-11 du code de commerce. Ces commissaires devront établir, sous leur responsabilité, un rapport attestant que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'objet du rapport est donc le même que celui prévu dans le cadre de la société européenne, dans la rédaction retenue par l'article 13 du présent projet de loi.
Les deux derniers alinéas du texte proposé déterminent les règles d'approbation de l'opération de transformation par les organes sociaux :
- en premier lieu, et dans tous les cas, la transformation sera décidée « dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme ». Il conviendra dès lors d'appliquer les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 ou celles des lois spéciales régissant chaque catégorie de société, pour déterminer, en particulier les règles de majorité requises. Par exemple, pour les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui sont des sociétés anonymes à capital variable 85 ( * ) , les règles seront celles applicables aux assemblées générales extraordinaires de la société anonyme, telles que définies par l'article L. 225-96 du code de commerce ;
- en second lieu, l'approbation de détenteurs de parts ou de valeurs mobilières émises par la société sera requise lorsque ces détenteurs existent. Il en va ainsi des porteurs de parts à intérêts prioritaires, réunis en assemblée spéciale, qui devront approuver le projet de transformation à la majorité des deux tiers si l'opération est appelée à modifier leurs droits 86 ( * ) , ainsi que des titulaires de certificats coopératifs d'investissement 87 ( * ) ou d'associés 88 ( * ) pour lesquels ces modalités sont fixées par décret 89 ( * ) .
* 84 Voir le 4 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003.
* 85 Article L. 124-3 du code de commerce.
* 86 Article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
* 87 Selon l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775, ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote, qui représentent les droits pécuniaires attachés à une part sociale.
* 88 En vertu de l'article 19 tervicies de la même loi, ces certificats, qui ne peuvent être détenus que par un associé ou un sociétaire d'une coopérative associée, confèrent un droit sur l'actif net de la coopérative, dans la proportion du capital qu'ils représentent.
* 89 Décret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote.