Article 11- (art. L. 236-11 du code de commerce) - Suppression du rapport du commissaire aux apports en cas d'absorption d'une filiale entièrement détenue par sa mère
Modifiant l'article L. 236-11 du code de commerce, cet article tend à supprimer l'exigence d'un rapport du commissaire aux apports en cas d'absorption d'une filiale entièrement détenue par sa société mère.
1. Le droit positif
L'article L. 236-11 du code de commerce définit une procédure simplifiée de fusion entre une société anonyme et sa filiale, également société anonyme, détenue à 100 % par celle-ci .
Ainsi, lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, deux formalités en principe obligatoires ne sont plus exigées :
- d'une part, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, imposée par le premier alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce ;
- d'autre part, l'établissement du rapport écrit du conseil d'administration ou du directoire de chacune des sociétés participant à la fusion 74 ( * ) , ainsi que du rapport du commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion 75 ( * ) .
En lieu et place de ces formalités, l'article L. 236-11 impose que l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147. Le commissaire y apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des avantages en nature et les avantages particuliers conférés au sein de la société. Le rapport doit décrire chacun des apports, indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission.
2. La modification proposée par le projet de loi
La modification envisagée par le présent article tend à alléger encore les obligations imposées dans le cadre de ce régime de fusion simplifié en supprimant purement et simplement l'obligation du rapport du commissaire aux apports .
Comme le reconnaît l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 236-11 du code de commerce peut paraître paradoxale, puisque la fusion-absorption de la filiale par sa société mère n'emporte aucune augmentation de capital.
Une telle obligation ne se justifie que dans le cas où des apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation préalable à l'augmentation de capital. Du reste, c'est seulement en une telle hypothèse que l'intervention du commissaire aux apports est exigée par la directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 (deuxième directive « sociétés »).
Il est donc justifié de supprimer cette formalité.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter l'article 11 sans modification.
* 74 Dernier alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce.
* 75 Paragraphes I à III de l'article L. 236-10 du même code.