Art. 26-22 et 26-23 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Conseil de surveillance de la société coopérative européenne
Le conseil de surveillance est composé de trois à dix-huit membres, selon les dispositions des statuts ; ils peuvent être des personnes morales sauf lorsqu'une loi spéciale applicable à la société coopérative européenne l'interdit.
Par parallélisme avec les règles fixées dans le cadre de la société anonyme 96 ( * ) , les députés, sur proposition de leur commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont précisé que, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Section 3- Règles communes
Art. 26-24 et 26-25 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Règles communes aux formes moniste et dualiste de la société coopérative européenne
L'article 26-24 de la loi du 10 septembre 1947 impose aux statuts de la société coopérative européenne de prévoir des dispositions particulières relatives aux conventions intervenant entre la société et ses dirigeants ou principaux associés.
A cet égard, le texte proposé exige que les statuts comportent « des règles similaires » à celles énoncées, pour les sociétés anonymes, par les articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.
Le régime des conventions réglementées Dans les sociétés anonymes à structure moniste , toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % -ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant- doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles ces personnes sont seulement indirectement intéressées. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Cette procédure d'autorisation n'est toutefois pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui doivent seulement être communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. A cet effet, l'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention et ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport, sans que l'intéressé puisse prendre part au vote, ses actions n'étant par ailleurs pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. La nullité peut cependant être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Des dispositions similaires s'appliquent dans les sociétés anonymes à structure dualiste. |
Le fait d'exiger l'existence de dispositions seulement « similaires » à celles prévues dans la société anonyme permettra aux statuts d'apporter les adaptations qu'exige le fonctionnement quotidien d'une société coopérative transnationale.
Par ailleurs, le texte proposé faisant référence à l'article 27 de la loi du 10 septembre 1947, la procédure des conventions réglementées prévue par les statuts de la société coopérative européenne ne trouvera pas à s'appliquer aux « conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts ». Cette exclusion est légitime dans une société qui fait justement des associés des cocontractants de la société.
En outre, afin d'appliquer les règles de responsabilité imposées par l'article 51 du règlement 97 ( * ) (CE) n° 1435/2003, l'article 26-25 de la loi du 10 septembre 1947, le texte prévoit, selon une rédaction précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois :
- une responsabilité des administrateurs, directeur général et membres du directoire envers la société ou les tiers, à raison, d'une part des violations des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables, et d'autre part des fautes commises dans leur gestion ;
- une responsabilité des membres du conseil de surveillance pour les fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat, mais non en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent en outre être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ce dispositif reproduit celui applicable aux sociétés anonymes.
* 96 Voir l'article L. 225-76 du code de commerce.
* 97 Articles L. 225-251 et L. 225-257 du code de commerce.