Section 4 - Acquisition de la qualité d'associé coopérateur
Art. 26-26 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Qualité d'associé coopérateur
La société coopérative, compte tenu de son objet particulier, est traditionnellement soumise à une règle d'agrément des associés coopérateurs . Les dispositions de l'article 26-6 reprennent cette exigence qui est par ailleurs clairement posée par l'article 14 du règlement du 22 juillet 2003.
A cet effet, les statuts de la société coopérative européenne devront déterminer :
- d'une part, les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire ;
- d'autre part, les modalités d'exercice du recours devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.
Section 5 - Les assemblées générales
Art. 26-27 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947
Assemblées générales de la société
coopérative européenne
Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises à trois catégories de règles :
- celles issues de la loi du 10 septembre 1947 ;
- celles relevant des législations particulières applicables à telle ou telle catégorie de coopérative dont la société coopérative européenne relève par son objet. En effet, dans certains types de coopérative, des règles spécifiques de quorum, de vote ou de calcul des voix trouvent à s'appliquer. Il en est ainsi, en particulier, dans les sociétés coopératives de consommation, les coopératives d'artisans ou les banques coopératives ;
- celles, qui priment sur les autres, découlant du règlement communautaire , qui contient sur ce point des dispositions particulièrement détaillées 98 ( * ) .
Section 6- Le contrôle légal des comptes
Art. 26-28 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Contrôle légal des comptes
Comme toute société, la société coopérative européenne devra établir des comptes qui devront notamment être soumis, chaque année, à l'approbation des associés.
L'article 26-28 de la loi n° 47-1775 impose que les comptes annuels de toute société coopérative européenne soient certifiés par au moins un commissaire aux comptes .
Toutefois, lorsque la société coopérative européenne est, en vertu des règles relatives aux groupes de sociétés, tenue de présenter à ses associés des comptes consolidés ou combinés, ceux-ci doivent être certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.
* 98 Articles 52 à 63 du règlement (CE) n° 1435/2003.