Section 7- La révision
Art. 26-29 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Procédure de révision
En France, certaines sociétés coopératives se voient imposer, par les législations particulières qui leur sont applicables, l'obligation de procéder à un contrôle périodique de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération . C'est ce que ces textes qualifient de « révision ».
Une telle exigence est en particulier requise des sociétés coopératives agricoles, lesquelles sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder aux opérations de révision 99 ( * ) .
L'article 26-29 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que la société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de « révision » par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.
Il applique la règle prévue par l'article 71 du règlement communautaire, lequel impose la pérennité de cette obligation .
CHAPITRE V - L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES
Art. 26-30 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Les comptes annuels de la société coopérative européenne devront être établis dans les conditions prévues pour les commerçants par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a opportunément supprimé l'application aux sociétés coopératives européennes de l'article L. 123-25 du même code, prévue initialement, dans la mesure où cette disposition ne concerne que les commerçants personnes physiques.
Il résulte de ce renvoi que les sociétés coopératives européennes seront soumises aux obligations comptables de droit commun qui s'appliquent aux commerçants.
Les obligations comptables des
commerçants
Tout commerçant -personne physique ou morale- est tenu à un certain nombre d'obligations comptables dans l'exercice de son activité, définies aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce. Il doit ainsi notamment : - procéder à l'enregistrement chronologique comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; - contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ; - établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Ces comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Toutefois, les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, sous certaines conditions, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans. |
Le texte exclut néanmoins l'application des dispositions du code de commerce lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole . Dans cette hypothèse, elle est en effet soumise aux règles de comptabilité spéciales prévues par le code rural, en application de l'article L. 524-6-5 de ce code, tel qu'il résulte de l'article 22 du présent projet de loi 100 ( * ) .
* 99 Article L. 527-1 du code rural.
* 100 Voir infra, le commentaire de l'article 22 du projet de loi.