CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
Art. 26-31 à 26-33 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Causes de dissolution de la société coopérative européenne

L'article 72 du règlement (CE) n° 1435/2003 prévoit l'application à la société coopérative européenne de procédures de dissolution analogues à celles prévues par le droit de l'Etat du siège à l'égard des coopératives régies par le droit de cet Etat.

Les dispositions prévues aux articles 26-31 à 26-36 de la loi du 10 septembre 1947, qui transcrivent cette règle, s'inspirent fortement des règles applicables à la société européenne qui figurent actuellement à l'article L. 229-3 du code de commerce.

Ces dispositions prévoient deux hypothèses dans lesquelles la dissolution de la société coopérative européenne peut être prononcée , qui peuvent chacune faire l'objet d'une régularisation .

La première concerne la société coopérative européenne constituée par voie de fusion . Dans ce cas, deux causes de dissolution sont prévues :

- la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ;

- les manquements au contrôle de légalité en cas de fusion , qu'il faut interpréter comme l'absence d'exercice du contrôle de légalité par un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne a son siège statutaire.

Les actions en dissolution fondées sur ces causes se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion. Elles doivent être présentées en justice.

Le tribunal saisi a néanmoins la faculté d'accorder un délai pour régulariser la situation.

La seconde hypothèse concerne la violation de l'obligation pour la société coopérative européenne immatriculée en France, imposée par le règlement 101 ( * ) , d'avoir sur le territoire français son siège et son administration centrale.

Lorsque la société immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut en effet demander au tribunal la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social. Cette demande peut s'accompagner d'une d'astreinte.

Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme de ce délai, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

* 101 Article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003.

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