Art. 26-34 et 26-35 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Information de l'autorité publique en cas de transfert de l'administration centrale à un autre endroit que le siège statutaire
Afin de sanctionner la violation de la règle imposant la présence, sur le territoire du même Etat membre, du siège statutaire et de l'administration centrale, les articles 26-34 et 26-35 insérés dans la loi n° 47-1775 prévoient un système d'information réciproque entre les autorités des Etats membres :
- d'une part, en cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre Etat membre , le procureur de la République devra informer sans délai l'Etat membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société ;
- d'autre part, en cas de déplacement vers un autre Etat membre de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France , le procureur de la République sera compétent pour recevoir cette information des autorités de cet Etat. Il pourra en conséquence solliciter le juge afin qu'il prononce la dissolution de la société.
Art. 26-36 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Liquidation de la société coopérative européenne
La dissolution d'une société entraîne par nature sa liquidation, c'est-à-dire la réalisation des actifs de la société afin de payer les créanciers, de rembourser les associés de leurs apports et de répartir entre ces derniers les sommes restantes -le boni de liquidation.
Néanmoins, dans la mesure où l'idée d'une répartition des bénéfices entre les associés -comme c'est la règle dans les sociétés non coopératives- est rejetée par la philosophie coopérative, la répartition du boni de liquidation en coopérative obéit à des règles particulières définies, à titre général, par la loi du 10 septembre 1947, et à titre particulier par les règles propres à la catégorie de coopérative à laquelle appartient, du fait de son objet, la société coopérative européenne.
L'article 26-36 détermine les règles applicables aux opérations de liquidation de la société coopérative européenne lorsque sa dissolution a été prononcée :
- la liquidation interviendra, en principe, dans les conditions prévues par la loi spéciale dont relève la société coopérative européenne.
Plusieurs textes particuliers prévoient en effet des règles spécifiques sur l'attribution du boni de liquidation. Ainsi, dans les sociétés coopératives agricoles ou dans les sociétés coopératives de commerçants détaillants, ce boni est réparti avant tout à des oeuvres d'intérêt général ou à d'autres coopératives relevant du même secteur que la société dissoute 102 ( * ) . Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la distribution aux associés coopérateurs est autorisée ; dans certaines coopératives, elle est totalement prohibée 103 ( * ) ;
- si aucune législation particulière ne s'applique à la société coopérative européenne, la liquidation s'effectuera selon les règles fixées à l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947 . Il en résulte que l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital sera dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.
Les règles de procédure applicables à la liquidation elle-même seront celles prévues par l'article 1844-8 du code civil ou par le chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, selon la nature de la société coopérative européenne.
En tout état de cause, la décision judiciaire prononçant la dissolution devra faire l'objet, lorsqu'elle sera définitive, d'une publicité dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
* 102 Voir les articles L. 526-2 du code rural et l'article L. 124-14 du code de commerce.
* 103 Par exemple, pour les sociétés coopératives ouvrières de production (article 20 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978).