Article 18- (art. 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Sanctions pénales applicables au fonctionnement des sociétés coopératives européennes

Cet article tend à compléter l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin d'appliquer aux sociétés coopératives européennes les sanctions pénales prévues pour les sociétés coopératives nationales.

Cette disposition incrimine plusieurs faits préjudiciables aux intérêts d'une société coopérative ou à ceux des tiers en relation avec la société. Les agissements sanctionnés sont les suivants :

- l'attribution à un apport en nature, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, d'une valeur supérieure à sa valeur réelle ;

- le fait, pour les administrateurs ou gérants de la société, de publier ou communiquer sciemment des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

- le fait, pour ces mêmes personnes, d'utiliser leurs pouvoirs dans un sens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, de disposer dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ;

- le fait, pour ces mêmes personnes, de procéder à des répartitions de bénéfices en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 de la loi du 10 septembre 1947 104 ( * ) ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;

- le fait, pour ces mêmes personnes, de distribuer aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 de la loi du 10 septembre 1947 en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à son article 17.

L'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 ajoute à ces faits ceux qui sont constitutifs du délit d'escroquerie, c'est-à-dire ceux qui, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, permettent de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Les peines applicables à l'ensemble des actes incriminés sont celles prévues par le code pénal pour les faits d'escroquerie , à savoir cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende, ces montants étant portés à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende dans les circonstances visées à l'article 313-2 de ce code.

Par l'effet du présent article, ces faits, lorsqu'ils interviendront dans le cadre d'une société coopérative européenne, seront punis des mêmes peines .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification.

* 104 Ces articles réglementent strictement les distributions des excédents disponibles.

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