CHAPITRE IV - ADAPTATION DU CODE RURAL
Article 22- (art. L. 524-6-4 du code rural) - Etablissement des comptes des sociétés coopératives européennes agricoles
Cet article crée un article L. 524-6-4 dans le code rural afin de préciser les modalités d'établissement des comptes des sociétés coopératives européennes agricoles .
Bien que l'article 26-30 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 prévoie l'application aux sociétés coopératives européennes des obligations comptables des commerçants 108 ( * ) , un régime particulier devait être prévu pour les sociétés exerçant dans le domaine agricole.
Le code rural 109 ( * ) comporte en effet des dispositions spécifiques en matière de comptabilité des coopératives agricoles considérant comme « une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales » 110 ( * ) . Ces règles présentent néanmoins peu de différences de fond avec celles mentionnées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
Le texte proposé prévoit de compléter les dispositions comptables du code rural afin de préciser que la société coopérative européenne agricole établit ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés ou combinés dans les conditions requises pour les coopératives agricoles nationales. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison de ses comptes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification.
TITRE III BIS - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Le titre III bis du présent projet de loi a été introduit par les députés, à l'initiative de leur commission des lois, afin d'accueillir deux nouveaux articles modifiant le droit français de la coopération.
Article 22 bis (nouveau) - (art. 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation) - Unions de sociétés coopératives de consommation
A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré cet article afin de faciliter la constitution d'unions auxquelles peuvent participer des sociétés coopératives de consommation . Il modifie à cette fin l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.
La loi du 7 mai 1917 autorise les sociétés coopératives de consommation -dont l'objet est de vendre à leurs adhérents les objets qu'elles achètent ou fabriquent- à créer entre elles unions sous la forme de société à personnel et capital variables pour l'achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu'elles débitent et du matériel dont elles se servent, pour l'accomplissement de leurs opérations de crédit ainsi que pour l'accomplissement des opérations de révision comptable ou commerciale des sociétés affiliées.
Ces unions ne peuvent, aux termes de son article 6, intervenir :
- qu'entre sociétés coopératives de consommation ;
- ou qu'entre sociétés coopératives de consommation et sociétés coopératives de production.
Or, cette restriction aux unions mixtes de coopératives nuit incontestablement au développement économique des sociétés coopératives de consommation. Elle présente par ailleurs un certain anachronisme dans la mesure où les sociétés coopératives de commerçants détaillants -qui peuvent avoir une activité proche de ces sociétés- autorisent, elles, largement la constitution d'unions mixtes 111 ( * ) .
Afin de remédier à cette situation, la modification proposée consacre la possibilité pour une société coopérative de consommation de constituer une union avec toute autre coopérative immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne .
Ces unions pourront avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 bis sans modification .
* 108 Voir supra, le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.
* 109 Articles L. 524-6 à L. 524-6-3 du code rural.
* 110 Article L. 521-1 du même code.
* 111 Article L. 124-5 du code de commerce.