Article 22 ter
(nouveau)- (art. 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération) - Fixation du capital social
maximal d'une société coopérative
Cet article, introduit par les députés à l'initiative de leur commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à prévoir que la fixation d'un montant maximal du capital social des sociétés coopératives à capital variable n'avait pas à figurer obligatoirement dans leurs statuts.
Les sociétés coopératives peuvent en effet être dotées d'un capital social variable, c'est-à-dire susceptible d'augmentation par versements successifs des associés ou par l'admission de nouveaux membres et, à l'inverse, de diminution par reprise totale ou partielle des apports déjà effectués 112 ( * ) .
L'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 détermine les différentes questions devant être fixées par les statuts d'une société coopérative, sous réserve des exigences complémentaires figurant dans des textes spéciaux. Il ne prévoit pas expressément que, lorsque la coopérative adopte la forme d'une société à capital variable, ses statuts doivent indiquer le montant maximal de celui-ci.
Or, la Cour de cassation a récemment estimé que « la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société doit mentionner le montant du capital maximal autorisé et qu'à défaut d'une telle mention, toute augmentation du capital doit, à peine de nullité, être décidée par la collectivité des associés ou actionnaires statuant aux conditions requises pour ce type de décision » 113 ( * ) .
Cette interprétation constructive de la haute juridiction, outre qu'elle méconnaît le principe admis jusqu'alors selon lequel les coopératives à capital variable pouvaient, sans formalisme, augmenter et réduire le capital en fonction des adhésions ou des retraits d'associés à tout moment afin d'appliquer le principe coopératif de « libre adhésion et de libre retrait » , est susceptible d'avoir de graves répercussion pour l'avenir.
Comme l'a souligné Mme Arlette Grosskost, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, si le législateur ne vient pas atténuer la portée de cette décision, « toutes les augmentations de capital intervenues dans les sociétés coopératives à capital variable sont susceptibles d'être remises en cause » 114 ( * ) .
Le texte proposé par le présent article a en conséquence pour objet de préciser que les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ter sans modification .
* 112 Article L. 231-1 du code de commerce.
* 113 Cour de cassation, ch. commerciale, 6 février 2007.
* 114 Rapport précité, p. 147.