Article additionnel après l'article 22 ter- (art. L. 522-3 du code rural) - Associés non coopérateurs de sociétés coopératives agricoles

Votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel après l'article 22 ter afin d'élargir la possibilité reconnue aux sociétés coopératives d'accueillir des associés non coopérateurs .

A l'heure actuelle, les coopératives agricoles ne peuvent admettre en qualité d'associés non coopérateurs 115 ( * ) que des personnes relevant de l'une des neuf catégories mentionnées par l'article L. 522-3 du code rural.

Il doit ainsi s'agir : d'anciens associés coopérateurs ; de salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ; d'associations, fédérations ou syndicats agricoles ; d'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayant pour objet de prendre des participations ; de caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ; de chambres régionales ou départementales d'agriculture ; d'organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ; de groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ; et, sous certaines conditions, de fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe.

Or, imposer l'appartenance à l'une de ces catégories ne répond à aucune justification économique ou juridique réelle. Comme l'ont souligné les représentants des coopératives agricoles lors des auditions conduites par votre rapporteur, les dispositions actuelles du code rural restreignent donc inutilement la capacité de ces sociétés d'associer des tiers dont l'apport capitalistique peut s'avérer déterminant pour la poursuite de leur activité.

Aussi votre commission estime-t-elle préférable de modifier l'article L. 522-3 du code rural afin de permettre à toute personne intéressée par l'activité de la société coopérative agricole d'être associé non coopérateur, sous réserve qu'elle ait obtenu l'accord du conseil d'administration.

En tout état de cause, cette modification ne remettrait pas en cause le fait que le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne pourra excéder 20 % du capital de la société coopérative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article additionnel après l'article 22 ter ainsi modifié .

* 115 Cette catégorie recouvre les personnes « qui n'ont pas vocation à recourir [aux] services [de la coopérative] ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. » (article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947).

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