Article 24-
(art. L. 225-68 du code de commerce) - Rapport sur le contrôle
interne dans les sociétés anonymes
à structure
dualiste
Modifiant l'article L. 225-68 du code de commerce, cet article tend à instaurer, dans le cadre des sociétés anonymes à structure dualiste , c'est-à-dire dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance, les mêmes règles concernant le rapport sur le contrôle interne que celles prévues par l'article 23 du projet de loi dans le cadre des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration .
Cet article a également fait l'objet, à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale et avec l'accord du Gouvernement, d'une réécriture globale par les députés.
Les mêmes novations que celles prévues dans le cadre du rapport établi par le président du conseil d'administration sont prévues lorsque ce rapport émane du président du conseil de surveillance.
Pour les raisons exposées à l'article 23, votre commission vous soumet un amendement identique à celui présenté à cet article.
Elle vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 24 ainsi modifié .
Article additionnel après l'article 24 - (art. L. 226-10-1 nouveau du code de commerce) - Rapport sur le gouvernement d'entreprise dans les sociétés en commandite par actions
Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel afin d'imposer l'établissement d'un rapport sur le gouvernement d'entreprise dans les sociétés en commandite par actions . Il crée à cette fin un article L. 226-10-1 au sein du code de commerce.
Le droit applicable aux sociétés en commandite par actions est, pour l'essentiel, celui de la société anonyme. L'article L. 226-1 du code de commerce prévoit en effet l'application à cette forme sociale des règles régissant la société anonyme.
Toutefois, les dispositions relatives au conseil d'administration ainsi qu'au directoire et au conseil de surveillance de la société anonyme ne s'appliquent pas dans la société en commandite par action puisque celle-ci est dirigée par un gérant, sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Cette exclusion concerne en particulier les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce où figurent les dispositions relatives au rapport sur le gouvernement d'entreprise.
Or, cette situation s'avère contraire à la directive 2005/46/CE dont les dispositions, tout comme celles de la directive 78/660/CE qu'elles modifient, s'appliquent tant aux sociétés anonymes qu'aux sociétés en commandite par actions.
Aussi, afin de respecter pleinement les exigences communautaires, votre commission vous propose-t-elle d'imposer au président du conseil de surveillance de la société en commandite par actions, d'établir un rapport sur le gouvernement d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 225-68 du code de commerce , dans sa rédaction issue de l'article 24 du présent projet de loi.
Ce rapport n'aura cependant pas à détailler les principes suivis pour la rémunération et l'attribution d'avantages de toute nature aux mandataires sociaux de la société en commandite par actions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel après l'article 24 ainsi rédigé.