TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Initialement limité à l'application outre-mer des dispositions du présent projet de loi, le titre V a vu son objet élargi à d'autres sujets à l'initiative des députés, ce qui a conduit à en modifier l'intitulé.

Article 26 A (nouveau) - (section 4 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce) - Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes détenues par les greffiers de tribunaux de commerce pour compte de tiers

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, avec l'accord du Gouvernement, cet article tend à compléter le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce par une section nouvelle comportant un article unique, l'article L. 743-14, afin d' imposer aux greffiers de tribunaux de commerce de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers .

A l'heure actuelle, aucune disposition légale n'oblige ces officiers ministériels à déposer dans cet établissement les provisions pour expertises et les séquestres qui leur sont attribués dans le cadre de procédures devant le tribunal de commerce.

Cette situation n'est pas satisfaisante, notamment dans la mesure où les modes de conservation actuels de ces sommes, laissés à la discrétion de chaque greffier, n'assurent pas toujours la représentation des fonds lors de la demande des justiciables dans des conditions satisfaisantes.

Conscient de cette faiblesse, l'organisme représentatif de la profession, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce a conclu le 3 avril 2007 une convention avec la Caisse des dépôts et consignations aux termes de laquelle cet établissement propose une tenue des comptes répondant aux dispositions professionnelles séparant les fonds de tiers et les fonds propres du greffe, tout en mettant à la disposition des greffiers une offre de comptes bancaires répondant à l'ensemble des besoins de leurs greffes.

S'agissant plus particulièrement de la gestion des fonds de tiers, cette convention prévoit :

- l'établissement d'un compte « expertises » recevant les fonds déposés au titre d'une expertise judiciaire et pour laquelle le greffier a été désigné aux fins de percevoir les provisions à verser à l'expert. Seule une décision de justice autorise un mouvement sur le compte. Son application est de la seule responsabilité du greffier. Ce compte est unique et rémunéré au taux de 1% ;

- la création d'un compte « séquestre » qui reçoit les fonds déposés par un tiers et pour lesquels le greffier a été nommé séquestre. Les intérêts sont déclarés par la Caisse être versés à un tiers, à charge pour le greffier de déclarer ces intérêts au nom du tiers à l'administration fiscale et d'informer le tiers des intérêts annuels perçus.

Ces comptes reçoivent directement les fonds placés dans les mains du greffier et sont débités directement. Les fonds déposés ne peuvent faire l'objet de placements sous forme d'OPCVM et doivent être conservés sous forme numéraire afin de garantir leur restitution.

Les prélèvements, les retraits d'espèces et la délivrance d'une carte bancaire sont interdits. Ces comptes ne peuvent en aucun cas être à découvert. Aucun virement permanent ne peut être positionné sur ces comptes, quoique ceux-ci puissent être alimentés par des terminaux de paiement électronique. Les fonds correspondent à tout moment au montant des sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et doivent pouvoir à terme être rapprochés en comptabilité avec le compte tiers-clients. Les frais bancaires occasionnés sur le compte fonds de tiers doivent obligatoirement être imputés sur le compte fonds propres greffe.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à conforter cette démarche volontaire en lui donnant une assise légale et en la rendant obligatoire pour l'ensemble des greffiers de tribunaux de commerce.

Il reviendra au pouvoir réglementaire de fixer, par décret en Conseil d'Etat, les catégories de sommes devant être déposées auprès de la Caisse des dépôts, de même que les conditions de ce dépôt.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce décret devrait fortement s'inspirer de la convention conclue entre la Caisse des dépôts et le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce.

Votre commission soutient cette mesure qui rapproche ces professionnels des règles déjà appliquées par d'autres professions habilitées à recevoir des fonds de tiers, comme les notaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 A sans modification.

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