II. LES LIMITES DU SECRET : UNE ÉQUATION DIFFICILE
A. DES CONCEPTIONS DIFFÉRENTES
S'il n'existe pas de revendications en faveur d'une protection absolue du secret des sources, en revanche les idées sur le point d'équilibre entre le secret des sources et les nécessités de la justice sont multiples.
1. L'éthique des journalistes, des droits et des devoirs
Les auditions de votre rapporteur ont montré que les journalistes n'étaient pas demandeurs d'une protection absolue du secret des sources, convaincus que ce secret devait céder face aux nécessités de la justice lorsque des circonstances particulières l'exigent.
Comme l'a indiqué M. Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire à France 2, le journaliste est aussi un citoyen et s'il a connaissance d'informations permettant d'élucider un meurtre ou un crime, il se doit de donner ses sources si elles sont nécessaires.
En réalité, moins qu'une protection très large du secret des sources, les journalistes et entreprises de presse, rejoignant en cela également le barreau de Paris ou les syndicats de magistrats entendus, ont souligné leur souhait d'un texte clair fixant a priori les règles du jeu et permettant de prévoir avec une relative certitude dans quel cas il peut être porté atteinte légalement au secret des sources.
2. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg
Dans sa volonté de favoriser et de protéger la presse d'investigation, la Cour européenne des droits de l'homme accorde au secret des sources une prééminence sur d'autres droits individuels ou collectifs comme la présomption d'innocence, le respect de la vie privée ou le secret de l'instruction.
Depuis l'arrêt Goodwin c/ Royaume-Uni du 27 mars 1996, la Cour a en effet toujours condamné les Etats ayant porté atteinte au secret des sources dans le cadre d'une procédure pénale.
Si le sens de la jurisprudence de la Cour penche nettement en faveur du secret des sources et du droit des journalistes à rechercher et à diffuser des informations non publiques, son raisonnement juridique est plus équilibré et n'exclut pas a priori que des atteintes puissent être portées au secret des sources. Son raisonnement lui permet d'ailleurs de conserver une marge d'appréciation importante pour tenir compte des circonstances particulières. De ce point de vue, la prévisibilité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg n'est peut-être pas aussi forte que semble le penser les représentants des journalistes ou des entreprises de presse. Il faut également relativiser les enseignements qui peuvent être tirés de cette jurisprudence. Les arrêts sont encore assez peu nombreux et ont souvent concerné des affaires très médiatiques où l'intérêt d'informer le public était mis en avant par la Cour compte tenu de la personnalité des personnes mises en cause.
Depuis les arrêts Goodwin c/Royaume-Uni précité, Fressoz et Roire c/France du 21 janvier 1999, Roemen et Schmit c/Luxembourg du 25 février 2003 et Ernst c/ Belgique du 15 octobre 2003, la Cour a dégagé plusieurs critères pour déterminer la licéité d'une atteinte au secret des sources :
- l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public. La Cour de Strasbourg n'a pas fixé de liste d'infractions susceptibles d'être qualifiées d'impératif prépondérant d'intérêt public. Elle admet que soient qualifiés ainsi des infractions ne consistant pas en une atteinte à l'intégrité physique des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- la nécessité de l'atteinte , c'est-à-dire l'importance de l'information recherchée pour réprimer ou prévenir l'infraction ;
- la proportionnalité de l'atteinte. La Cour vérifie notamment si d'autres mesures n'auraient pas permis de parvenir aux mêmes résultats.