3. La tradition française
Si le raisonnement suivi par la Cour de cassation n'est pas très éloigné de celui de la Cour européenne des droits de l'homme, les conclusions auxquelles il aboutit sont en revanche différentes.
En effet, le raisonnement de la Cour de cassation est assez classique. Elle examine la proportionnalité et la nécessité de l'atteinte, concepts assez traditionnels en définitive.
M. Alexis Guedj, avocat et chargé d'enseignements à l'université de Paris II, a d'ailleurs souligné lors de son audition que la Cour de cassation dans un arrêt récent du 4 décembre 2007 sur l'affaire Cofidis s'était attachée à suivre très exactement le raisonnement de la Cour de Strasbourg pour juger de la légalité de perquisitions effectuées dans un journal. Cette démarche tendant manifestement à prévenir une censure future par la Cour de Strasbourg a d'ailleurs conduit la Cour de cassation à ajouter des conditions, non expressément prévues par le code de procédure pénale, pour apprécier la légalité de ces perquisitions.
Si le raisonnement est proche, les conclusions sont différentes, la tradition juridique française se caractérisant par une conception plus équilibrée des droits et des libertés comme l'a rappelé M. Emmanuel Derieux, professeur à l'université Paris II.
4. Les exemples étrangers
Comme le montre le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'autres pays européens ont des législations plus libérales, à l'instar de l'Autriche - où le secret rédactionnel est prévu par la loi depuis plus d'un siècle-, de la Suède - où le secret des sources est une obligation légale - et, plus récemment, de la Belgique.
En Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, la loi énumère les infractions pouvant justifier une atteinte au secret des sources.
Votre rapporteur a constaté au cours de ses auditions que la législation belge était pour la totalité des représentants des journalistes ou des entreprises de presse le modèle à suivre. A la suite de sa condamnation par un arrêt rendu par la Cour de Strasbourg le 15 juillet 2003 11 ( * ) , la Belgique s'est dotée en effet le 7 avril 2005 de la loi relative à la protection des sources des journalistes limitant les exceptions à la protection des sources aux seuls cas de risque grave pour l'intégrité des personnes.
L'article 4 de cette loi dispose que les journalistes et tous leurs collaborateurs « ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;
2° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. »
Votre rapporteur estime que cette législation va au-delà de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
* 11 Ernst et autres c./Belgique, précité.