B. LE PROJET DE LOI : PROTÉGER LES SOURCES SANS SACRIFIER D'AUTRES PRINCIPES
L'article premier du projet de loi fait le choix de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour définir les conditions nécessaires pour qu'il puisse être porté atteinte au secret des sources. L'Assemblée nationale a consolidé ce choix en calquant la terminologie employée sur celle de la Cour de Strasbourg.
Le projet de loi prévoit qu'il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes qu'à titre exceptionnel et lorsqu'« un impératif prépondérant d'intérêt public » le justifie.
Au cours d'une procédure pénale, principal champ potentiel d'atteinte au secret des sources, le projet de loi définit plus précisément à l'attention du juge les critères permettant d'apprécier l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public. Le juge ou l'officier de police judiciaire devra tenir compte de la particulière gravité du crime ou du délit.
En outre, il devra s'assurer que l'atteinte est strictement nécessaire. Selon M. Etienne Blanc, rapporteur pour la commission des lois de l'Assemblée nationale, il s'agit d'affirmer qu'il ne peut être recouru à tout acte portant atteinte au secret des sources que si aucun autre moyen n'existe pour prévenir ou réprimer un crime ou un délit d'une particulière gravité. Votre rapporteur songe également aux situations d'urgence. On remarquera enfin que ce critère de la nécessité vaut aussi certainement en dehors d'une procédure pénale.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Il ressort des auditions de votre rapporteur que les journalistes ainsi que les entreprises de presse jugent ces conditions trop floues et générales et de nature à laisser perdurer une insécurité juridique et un aléa judiciaire important.
Au cours des auditions, l'ensemble des représentants des journalistes ou des entreprises de presse ont proposé de fixer a priori une liste d'infractions ou un quantum minimum de peine à partir duquel il pourrait être porté atteinte au secret des sources. Séduisante en apparence pour sa prévisibilité, cette solution pose toutefois plusieurs problèmes.
Tout d'abord, il est impossible d'imaginer l'ensemble des situations où il pourrait être légitime de porter atteinte au secret des sources. Rappelons également que la Cour européenne des droits de l'Homme n'a absolument pas adopté un raisonnement de ce type. Elle vérifie dans chaque espèce si les circonstances peuvent justifier une atteinte au secret.
Votre rapporteur estime qu'une liste a priori pourrait aussi avoir des effets pervers en laissant penser au juge qu'à partir du moment où l'infraction relève des catégories prédéfinies, il peut porter atteinte au secret des sources sans apprécier la nécessité ou la proportionnalité de l'atteinte dans chaque espèce.
Votre commission ne vous propose donc pas de retenir cette alternative.
Toutefois, il est possible de préciser la rédaction du projet de loi en la rapprochant notamment encore un peu plus de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Votre commission vous propose d'affirmer que de manière générale les mesures susceptibles de porter atteinte au secret des sources lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public existe doivent être « strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».
Dans le cadre d'une procédure pénale, votre commission vous propose également de mieux définir l'interprétation qui doit être faite des conditions de nécessité et de proportionnalité.
Outre la gravité du crime ou du délit, il devrait être tenu compte pour apprécier la nécessité de l'atteinte :
- de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction ;
- du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.
Cette dernière condition signifie notamment que le juge devra vérifier que d'autres mesures ne permettent pas de connaître l'information recherchée sans porter atteinte au secret des sources. Sauf dans les cas d'urgence, il lui faudra s'assurer que l'atteinte au secret est pratiquement l'unique moyen à sa disposition.