II. L'ACCORD RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN DU 16 FÉVRIER 2006 : UN CADRE JURIDIQUE PÉRENNE POUR LES RELATIONS AÉRIENNES BILATÉRALES

L'objectif d'un nouvel accord aérien signé le 16 février 2006 est de stabiliser le régime juridique des droits de trafic exploités entre les deux pays et de leur donner un cadre pérenne. Ce cadre permettra d'accompagner l'accroissement du trafic observé depuis plusieurs années.

Le dispositif de l'accord lui-même est très voisin de celui de tous les accords aériens signés par la France dans les années les plus récentes, pour tenir compte de l'évolution des normes internationales et des exigences du droit communautaire.

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE TRAFIC ET À L'EXPLOITATION DES SERVICES AÉRIENS

L'article 2 de l'accord octroie à chaque partie contractante le droit de survol (dit de « 1 ère liberté »), le droit d'escale et de transit (2 ème liberté) ainsi que le droit de débarquer et d'embarquer des passagers (3 ème et 4 ème liberté) dans le cadre de services aériens internationaux.

Ces droits s'exercent sur des routes spécifiées telles qu'elles sont décrites dans le « tableau des routes » figurant dans l'annexe I de l'accord.

Aux termes de ce tableau, les transporteurs aériens désignés par la France peuvent exploiter des routes reliant des points situés en France métropolitaine, via des points intermédiaires, vers tous points d'Algérie et au-delà vers tout point en Afrique .

Pour leur part, les transporteurs aériens désignés par l'Algérie peuvent exploiter des routes reliant des points situés en Algérie, via des points intermédiaires, vers tous points en France métropolitaine et au-delà vers tous points en Europe .

L'exercice des droits de trafic entre des points intermédiaires et des points au-delà situés dans des pays tiers est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties.

L'article 3 permet aux parties contractantes de désigner plusieurs transporteurs aériens , sans limitation de nombre , pour l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiés. Conformément au droit communautaire (règlement (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les États tiers), l'accord intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Cette clause est destinée à permettre le respect du principe de la liberté d'établissement au sein du marché intérieur européen.

Il est à noter que l'annexe II étend la possibilité de désigner des transporteurs communautaires détenus ou contrôlés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, membres de l'Espace économique européen, ou par la Suisse, liée à la Communauté aérienne par un accord aérien.

L'article 4 définit les conditions dans lesquelles les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues ou révoquées.

L'article 5 précise également les principes régissant l'exploitation des services aériens , de manière à garantir aux compagnies désignées des « possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services agréés ». Il s'agit, à travers ces principes, de prendre en compte l'intérêt des compagnies des deux parties et la demande de la clientèle.

Toutefois, pour se conformer au droit communautaire, l'article 14 proscrit toute entente entre compagnies sur les tarifs, alors que les clauses d'entente tarifaire étaient de rigueur dans tous les accords bilatéraux de transport aérien signés dans les années soixante. Ainsi, les tarifs doivent être établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, et soumis à l'approbation expresse des autorités aéronautiques des parties contractantes.

L'article 15 stipule que les programmes des transporteurs aériens de l'une des parties sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre partie.

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